Foreign National Residency Permit Refusal and Deportation Order Annulled Due to Erroneous Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Paris was asked to annul an administrative decision that refused to grant a foreign national a residency permit for job searching following the completion of studies, which also included an order to leave the territory. The court reasoned that the refusal was based on an error of law by the prefect, who incorrectly relied on regulatory documents requiring the application to be submitted within one year of obtaining the diploma, a requirement no longer mandated by legislation or regulation since the repeal of a former article; consequently, the refusal to issue the permit, the order to leave the territory, and the designation of the destination country were all annulled, with an order compelling the prefect to issue the appropriate residency permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residency Permit Refusal and Deportation Order Annulled Due to Erroneous Legal Basis: The court reasoned that the refusal was based on an error of law by the prefect, who incorrectly relied on regulatory documents requiring the application to be submitted within one year of obtaining the diploma, a requirement no longer mandated by legislation or regulation since the repeal of a former article; consequently, the refusal to issue the permit, the order to leave the territory, and the designation of the destination country were all annulled, with an order compelling the prefect to issue the appropriate residency permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the prefect's decision, which is the primary ruling on the merits.
This article issues the specific injunction ordering the Prefect to issue the residence permit.
This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the successful party.
This article implements the decision regarding costs based on the cited legal provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 7 février 2024 Mme B A, représentée par Me Roch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a commis une erreur de fait en estimant qu'elle avait obtenu son diplôme plus d'un an auparavant ;
- les dispositions règlementaires de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application sont illégales en ce que la loi ne comporte aucune exigence quant à la date d'obtention du diplôme ;
- elle pouvait également prétendre à un titre de séjour recherche d'emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024.
Par courrier du 22 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2326154/2-3 du 11 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 23 novembre 1997, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 11 août 2018 au 10 octobre 2020, renouvelée du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2022, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " le 4 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Le point 26 de l'annexe 10 indique les pièces à produire à l'appui d'une demande de titre de séjour présentée par une personne titulaire d'une carte séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " et exige notamment la production d' " un diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
3. Pour refuser à Mme A la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", le préfet de police s'est fondé sur le fait que la requérante avait obtenu son diplôme de master depuis plus d'un an lorsqu'elle a déposé sa demande de titre de séjour. Toutefois, depuis le 1er mai 2021 et l'abrogation des dispositions de l'ancien article R. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l'étranger dépose sa demande dans un délai d'un an à compter de l'obtention de son diplôme. En se fondant sur le point 26 de l'annexe 10 précité, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l'octroi du titre sollicité, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées.
Sur l'injonction d'office :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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