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2325920 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted; Injunction Withdrawn; State Ordered to Pay Counsel Fees

Numéro de cause 2325920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional admission to legal aid and an order compelling the police prefect to issue a temporary work authorization document, but subsequently withdrew the injunction and penalty requests after receiving the requested certificate on January 18, 2024. The court provisionally granted the request for legal aid and formally noted the withdrawal of the specific injunction claims, while ordering the State to pay the litigant's counsel €800 for legal fees under specified conditions related to the final granting of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted; Injunction Withdrawn; State Ordered to Pay Counsel Fees: The court provisionally granted the request for legal aid and formally noted the withdrawal of the specific injunction claims, while ordering the State to pay the litigant's counsel €800 for legal fees under specified conditions related to the final granting of legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire dépens de l'avocat commandement de payer aides accordées par les États entraide judiciaire civile état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 of the dispositive for granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et indique au juge des référés qu'elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le préfet de police lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le 18 janvier 2024.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, le préfet de police conclut au rejet des conclusions de Mme A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que Mme A n'avait pas rempli le formulaire correspondant à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

3. Mme A, qui a été munie postérieurement à l'introduction de la requête d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, s'est désistée de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me B, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : L'Etat versera à Me B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me B à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 1er février 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2325920/9