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2325916 Généré par l'IA

Applicant V. Police Prefect: Moot Claim for Residence Permit Renewal Suspension

Numéro de cause 2325916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an administrative decision implicitly denying the renewal of his "salarié" residence permit, arguing urgency due to financial precarity and serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative tribunal noted that although the applicant filed the request believing his renewal had been implicitly rejected, the police prefect had, in fact, issued a decision granting the residence permit renewal before the request was filed, rendering the applicant's requests for suspension and injunction moot. Consequently, the court declined to rule on the main claims but ordered the State to pay the applicant a sum for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Applicant V. Police Prefect: Moot Claim for Residence Permit Renewal Suspension: The administrative tribunal noted that although the applicant filed the request believing his renewal had been implicitly rejected, the police prefect had, in fact, issued a decision granting the residence permit renewal before the request was filed, rendering the applicant's requests for suspension and injunction moot. Consequently, the court declined to rule on the main claims but ordered the State to pay the applicant a sum for litigation costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation de police ressortissants étrangers état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the dispositive order awarding costs to the applicant under the specified legal basis.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive order for awarding costs (frais exposés) to M. A.

Article 1er

This article of the dispositive declares that there is no need to rule on the applicant's requests for suspension and injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 et 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité financière et administrative ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :

- elle est insuffisamment motivée et a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1, L. 421-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il a fait droit à la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant par une décision du 19 octobre 2023 et que le titre de séjour lui a été physiquement remis le 15 novembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2325915 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Canaud, greffière d'audience.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 9 mars 1978, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ".

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

3. Si le préfet de police soutient que, par une décision du 19 octobre 2023 antérieure à l'introduction de la présente requête, il a fait droit à la demande de renouvellement du titre de séjour détenu par le requérant en qualité de salarié, il n'est ni établi ni même soutenu que M. A ait été informé de cette décision avant le 10 novembre 2023, date de l'introduction de sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de celle-ci ne peut qu'être écartée.

4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet de police a délivré à M. A un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu'au 18 octobre 2024. Par suite, les conclusions en suspension et en injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 21 novembre 2023.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2325916/2