Applicant v. State (Failure to Rehouse)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid, damages for the State's failure to rehouse her following a mediation commission decision recognizing her as a priority case on March 23, 2023, and reimbursement of legal fees. The court granted provisional legal aid, finding that the State's failure to provide accommodation within the six-week period mandated by housing code provisions, starting May 4, 2023, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting sustained adverse living conditions. Consequently, the court condemned the State to pay the applicant €1,200 for non-pecuniary damages, rejecting the request for a higher amount and for costs under the relevant legal aid and judicial costs articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; Applicant v. State (Failure to Rehouse): The court granted provisional legal aid, finding that the State's failure to provide accommodation within the six-week period mandated by housing code provisions, starting May 4, 2023, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting sustained adverse living conditions. Consequently, the court condemned the State to pay the applicant €1,200 for non-pecuniary damages, rejecting the request for a higher amount and for costs under the relevant legal aid and judicial costs articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the provisional admission of Ms. A to legal aid.
This provision was used to justify the provisional admission to legal aid (Article 1 of the dispositive).
The court ordered the State to pay Ms. A the sum of 1,200 euros for prejudice.
This provision concerning the recognition of priority status was the basis for establishing the State's liability in the reasoning, which led to the monetary award in Article 2.
This order dismisses the remaining claims of the application.
The court explicitly rejected the claims based on these articles regarding litigation costs (Article 5 of the reasoning and Article 3 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre d'hébergement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non- lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que M. B A a été reconnu prioritaire le 23 mars 2023 et qu'il n'y a donc par lieu de statuer sur la requête dirigée contre le refus de la commission de médiation de Paris de reconnaître sa demande prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 23 mars 2023 de la commission de médiation au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 mai 2023 à l'égard de Mme A.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l'instruction que, depuis la décision de la commission de médiation, la situation de Mme A et de sa famille n'a pas changé. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 200 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 200 euros.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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