Legislator Jurisprudence & Législation
2325868 Généré par l'IA

Colombian National v. Police Prefect (Residence Permit Application)

Numéro de cause 2325868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Colombian national, challenged the police prefect's decision to reject her application for a residence permit under Article L. 423-21 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, following her request on April 19, 2023, which was instead classified as "closed without follow-up" due to an alleged form error. The court found that the individual, having resided habitually in France with a parent since age ten and filing the request within one year of turning eighteen, met all statutory conditions under Article L. 423-21, leading the court to conclude that the prefect incorrectly applied the law, thus annulling the administrative decision and ordering the competent prefect to issue the requested one-year "private and family life" residence permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Colombian National v. Police Prefect (Residence Permit Application): 423-21 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, following her request on April 19, 2023, which was instead classified as "closed without follow-up" due to an alleged form error. The court found that the individual, having resided habitually in France with a parent since age ten and filing the request within one year of turning eighteen, met all statutory conditions under Article L. 423-21, leading the court to conclude that the prefect incorrectly applied the law, thus annulling the administrative decision and ordering the competent prefect to issue the requested one-year "private and family life" residence permit within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police loi sur l'asile acte de candidature droit de fonder une famille droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this provision concerning costs.
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the decision based on the finding that the applicant met the conditions of Art. L. 423-21 CESEDA.
Article 2
The court ordered the issuance of a residence permit, which is the logical consequence of annulling the refusal based on the relevant substantive law.
Article 3
The court ordered the State to pay costs to the applicant based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the decision based on the finding that the applicant met the conditions of Art. L. 423-21 CESEDA.

Article 2

The court ordered the issuance of a residence permit, which is the logical consequence of annulling the refusal based on the relevant substantive law.

Article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court's decision to annul the refusal was predicated on the finding that the applicant fulfilled the conditions set out in this article.

Article 3

The court ordered the State to pay costs to the applicant based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this provision concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 14 février 2024, Mme C A, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deniel,

- et les observations de Me Frydryszak, substituant Me Pigot, représentant Mme B A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante colombienne, née le 6 septembre 2004, a sollicité le 19 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 20 avril 2023, les services de la préfecture de police lui ont indiqué que sa demande avait été " classée sans suite " au motif d'une " erreur de formulaire " et l'ont invitée à formuler une nouvelle demande, sur le site démarches-simplifiées, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 en tant qu'elle révèle implicitement un refus de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est entrée en France, en compagnie de ses parents, le 3 février 2015, à l'âge de dix ans, qu'elle y réside habituellement depuis lors avec au moins un de ses parents et qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 19 avril 2023 dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. Par suite, Mme B A est fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu'elle ne remplissait pas, à la date de la décision litigieuse, les conditions lui permettant de solliciter et d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 avril 2023 doit être annulée.

5. Compte tenu des motifs du présent jugement, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement la délivrance à Mme B A d'un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au profit de Mme B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme B A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Deniel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

La rapporteure,

C. Deniel

La présidente,

S. MarzougLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2325868/6-