Foreign National v. Prefect (Residence Permit Denial Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, present in the territory since at least 2017 and continuously employed since early 2018, including full-time employment since 2019, sought the annulment of a prefectural decision denying him a residence permit based on exceptional admission grounds. The administrative court annulled the denial, reasoning that the applicant's prolonged presence in France (over six years) and extensive professional history with the same employer (over five years) constituted exceptional circumstances under the relevant code, meaning the prefect's refusal amounted to a manifest error of assessment, and consequently ordered the prefect to issue a temporary residence permit bearing the "salarié" (employee) endorsement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Denial Annulment): The administrative court annulled the denial, reasoning that the applicant's prolonged presence in France (over six years) and extensive professional history with the same employer (over five years) constituted exceptional circumstances under the relevant code, meaning the prefect's refusal amounted to a manifest error of assessment, and consequently ordered the prefect to issue a temporary residence permit bearing the "salarié" (employee) endorsement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the annulment of the administrative decision.
The court orders the prefect to issue a residence permit, referencing the necessary time frame for compliance.
The court orders the State to pay costs to the applicant.
Cited in the dispositive for the awarding of legal costs to the applicant (Article 3).
Cited in the reasoning (point 5) as the basis for issuing the injunction (Article 2), although the article number itself is not repeated in the final Article 2 order, it is the operative foundation for the injunction described in Article 2.
Cited in the reasoning (point 2) as the substantive provision justifying the annulment of the refusal and the subsequent injunction to issue a 'salarié' permit (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 11 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions et de délai et d'astreinte et de lui fournir dans l'attente une autorisation de séjour provisoire l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande dès lors que son droit au séjour n'a été examiné que sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Djeddis, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant sénégalais né le 4 mai 1993, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 20 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 19 septembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. En l'espèce, M. C fait valoir qu'il est présent en France depuis l'année 2016. Si les pièces justificatives qu'il produit ne suffisent pas à établir qu'il a résidé en France en 2016, seule année contestée par le préfet de police en défense, elles forment un ensemble cohérent permettant de considérer, en l'absence de contestation de l'administration, qu'il est présent sur le territoire national sans interruption depuis le 1er janvier 2017. En outre, il produit une série de fiches de paie, accompagnées d'un contrat à durée indéterminée, de ses avenants et d'une attestation de concordance fournie par son employeur, attestant de l'occupation d'un emploi d'agent de service depuis le 17 janvier 2018 et jusqu'à la date de la décision attaquée, d'abord à temps partiel, puis, à compter du 1er janvier 2019 à temps plein, pour un salaire mensuel égal ou légèrement supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, déclaré aux administrations sociales et fiscales. Dans ces conditions, au regard de la durée de sa présence en France de plus de six ans et de l'ancienneté de son expérience professionnelle auprès du même employeur de plus de cinq ans, le préfet de police ne pouvait estimer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le rapporteur,
B. Lautard-MattioliLa présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325864/6-1