Claimant v. State: Failure to Provide Emergency Housing Relocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, recognized as a priority case for emergency housing by a mediation commission due to over-occupation and having a disabled dependent, sought damages after the State failed to provide relocation offers within the statutory six-month period following the commission's February 2023 decision, establishing the State's liability beginning August 2, 2023, for the resulting ongoing substandard living conditions affecting her and her three children. The court ruled that this persistent failure justified awarding the claimant €2,500 in compensation for troubles incurred in her living conditions due to the State's fault, and ordered the State to pay her legal counsel €1,300 under legal aid provisions, while rejecting the remainder of the claims, including the request for full legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Claimant v. State: Failure to Provide Emergency Housing Relocation: The court ruled that this persistent failure justified awarding the claimant €2,500 in compensation for troubles incurred in her living conditions due to the State's fault, and ordered the State to pay her legal counsel €1,300 under legal aid provisions, while rejecting the remainder of the claims, including the request for full legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning legal aid funding is explicitly cited in the order requiring the State to pay a sum to the lawyer.
This article concerning the reimbursement of legal fees is cited in the reasoning for the award made to the lawyer, although the operative article 2 cites only Article 37.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Chouki, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que des entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 2 février 2023 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dans un logement sur-occupé et avec personnes handicapée à charge ou enfant mineur à charge. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 2 août 2023 à l'égard de Mme B.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'occuper avec ses trois enfant un logement sur-occupé d'une superficie de 15 m². En revanche, alors qu'elle ne produit pas de jugement d'expulsion, Mme B n'établit pas être menacée d'expulsion. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Chouki, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chouki de la somme de 1 300 euros.
5. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une indemnité de 2 500 (deux mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Me Chouki, avocat de Mme B une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chouki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Chouki.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J-F. SIMONNOT La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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