Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of the implicit decision by the police prefect to dismiss his application for a renewal of a "salarié" residence permit, arguing the dismissal was based on unprovided supplementary documents, which the prefect failed to prove were properly requested. The court rejected the prefect's objection to admissibility because the failure to provide requested documents cannot justify dismissal unless the request itself was notified. Consequently, the court annulled the dismissal decision, ordered the prefect to resume processing the residence permit application within three months, and to issue a provisional residence authorization in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 431-11 du même code, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Renewal): The court rejected the prefect's objection to admissibility because the failure to provide requested documents cannot justify dismissal unless the request itself was notified. Consequently, the court annulled the dismissal decision, ordered the prefect to resume processing the residence permit application within three months, and to issue a provisional residence authorization in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the conditions for a decision to make a grievance, which supports the decision to annul the administrative silence (implicit order 1).
Cited in the reasoning to determine if the application was incomplete, which supports the decision to annul the administrative silence (implicit order 1).
Cited in the dispositive (order 3 rejected) regarding the rejection of the claim for legal fees (costs).
Cited in the dispositive (order 3 rejected) regarding the rejection of the claim for legal fees (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de classement sans suite de sa demande de titre de séjour par le préfet de police de Paris, révélée par un courrier du 24 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Diallo, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d'une erreur de droit,
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que
- la requête est irrecevable
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mornington a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 1er janvier 1982, est entré en France le 10 avril 2013, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ", qui arrivait à expiration le 22 novembre 2022 et dont il a demandé le renouvellement le 22 septembre 2022. Par un courriel en date du 24 octobre 2023, la préfecture de police de Paris a informé le requérant du classement sans suite de sa demande, au motif qu'il n'avait pas transmis les pièces complémentaires demandées. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête :
2. D'une part, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Le point 1 de l'annexe 10 dudit code fixe la liste des pièces devant être présentées à l'appui d'une demande de titre de séjour pour motif professionnel.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour classer sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier n'avait pas produit les pièces complémentaires sollicitées dans un courriel du 6 octobre 2022. Toutefois, le préfet ne justifie par aucune des pièces qu'il verse à l'instance avoir notifié ce courriel au requérant. Dans ces conditions, la demande de M. B ne pouvant être regardée comme incomplète, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation du classement sans suite de sa demande de titre de séjour par le préfet de police, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police reprenne l'instruction de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
9. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d'aide juridictionnelle, que le requérant aurait déposé, avec ou sans l'aide de son avocat, une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de cette requête. Par suite, les conclusions présentées par l'avocat de M. B sur le seul fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et à son seul profit ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de reprendre l'instruction de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller,
Mme Mornington, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325835/6-1