Legislator Jurisprudence & Législation
2325804 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Challenge Dismissed

Numéro de cause 2325804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum request had been definitively rejected, challenged an order to leave the national territory that set a destination country, arguing the decision was by an incompetent authority, insufficiently reasoned, violated his right to be heard, and infringed upon his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights due to professional integration and threats upon return. The administrative tribunal granted the applicant provisional legal aid but rejected all annulment requests, finding the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the right to be heard was not applicable after final asylum rejection, the obligation to leave was legally founded under the relevant article concerning final asylum refusal, and the applicant failed to provide evidence supporting claims of serious personal risk upon return or sufficient proof of established rights under Article 8 given the recent nature of his presence.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Deportation Challenge Dismissed: The administrative tribunal granted the applicant provisional legal aid but rejected all annulment requests, finding the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the right to be heard was not applicable after final asylum rejection, the obligation to leave was legally founded under the relevant article concerning final asylum refusal, and the applicant failed to provide evidence supporting claims of serious personal risk upon return or sufficient proof of established rights under Article 8 given the recent nature of his presence.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile ressortissants étrangers menaces contre les autorités droit au retour décision étrangère droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 24 octobre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 to grant provisional legal aid to the applicant due to urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to grant provisional legal aid to the applicant due to urgency.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The applicant's request for annulment was rejected because the decision was taken based on this provision after the final rejection of his asylum application (mentioned in paragraphs 1 and 7, and the basis for the original decision).

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The ground alleging a violation of this article was rejected in the reasoning, but the article itself is not cited in the dispositive orders (Article 2: rejection of the entire request).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The ground alleging a violation of this article was rejected in the reasoning, but the article itself is not cited in the dispositive orders (Article 2: rejection of the entire request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2023 et 8 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ont été prises par une autorité incompétente, sont insuffisamment motivées et ont méconnu son droit d'être entendu ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis le 7 octobre 2022, qu'il a signé à un contrat à durée indéterminée et qu'il est professionnellement et socialement intégré, elles sont aussi entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dénuée de base légale car il est menacé en cas de retour au Bangladesh alors qu'il a pu s'intégrer professionnellement en France en travaillant en contrat à durée indéterminée depuis le 26 décembre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Seulin,

- les observations de Me Ait Mehdi, avocate commise d'office.

Le préfet de police n'est ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 21 juillet 1999 et entré en France le 7 octobre 2022, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juillet 2023. Par un arrêté du 24 octobre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à M. D C, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. Ensuite, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination comportent l'énoncé des considérations de droit en application desquelles elles ont été prises et indiquent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait tirées notamment du rejet de la demande d'asile de l'intéressé et de ce qu'il ne démontre pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. Le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où les décisions contestées sont prises après que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la mesure d'éloignement ou la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B a été privé du droit d'être entendu doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B par une décision du 14 février 2023, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juillet 2023. Dès lors, il entrait dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

9. Si M. B soutient qu'il est en France depuis le 7 octobre 2022, qu'il a signé à un contrat à durée indéterminée et qu'il est professionnellement et socialement intégré, ces circonstances ne sauraient, en l'absence de productions venant au soutien de ces allégations, suffire à établir la réalité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Compte tenu de ce qui a été énoncé précédemment, le préfet de police n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation.

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Si M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces dont il a fait l'objet, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.

La magistrate désignée,

A. SeulinLa greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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