Legislator Jurisprudence & Législation
2325797 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Denial Upheld Due to Criminal Record and Untimely Application

Numéro de cause 2325797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request by a foreign national, who entered the country as a minor and had prior criminal convictions including drug offenses, seeking annulment of a police prefect's decision denying a residence permit, ordering immediate departure, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court reasoned that the applicant failed to meet the statutory deadline for applying for residency under the exception for those previously in child welfare services and lacked a justifying professional training path, while also finding that his prior criminal history supported the administrative authority's assessment that his continued presence constituted a threat to public order, thus validating the refusal of a permit, the lack of a voluntary departure period due to prior failures to comply with removal orders, and the three-year re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Residence Permit Denial Upheld Due to Criminal Record and Untimely Application: The court reasoned that the applicant failed to meet the statutory deadline for applying for residency under the exception for those previously in child welfare services and lacked a justifying professional training path, while also finding that his prior criminal history supported the administrative authority's assessment that his continued presence constituted a threat to public order, thus validating the refusal of a permit, the lack of a voluntary departure period due to prior failures to comply with removal orders, and the three-year re-entry ban.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement autorisation de police interdiction d'entrée casier judiciaire départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request regarding the award of costs, but the final order rejected the related claims, implying this provision was not applied affirmatively for payment.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ce dernier ne remplissant pas les conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit ci dessus.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées
This order rejects all of the applicant's substantive claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées.

This order rejects all of the applicant's substantive claims.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to reject the request for provisional legal aid because no urgency was established.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the award of costs, but the final order rejected the related claims, implying this provision was not applied affirmatively for payment.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding the award of costs, but the final order rejected the related claims, implying this provision was not applied affirmatively for payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 novembre 2023 et 29 mars 2024, M. D A, représenté par Me Loison, demande au tribunal, dans l'état de ses dernières écritures :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, à défaut, au requérant.

Il soutient que :

- son recours est recevable.

S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé.

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet de police n'a pas justifié de l'habilitation des fonctionnaires de police pour consulter le FAED.

S'agissant de la décision portant refus d'octroi de délai de départ :

- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit.

S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

2 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hermann Jager,

- et les observations de Me Loison, conseil de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, né le 2 juillet 2002, entré, selon ses déclarations, en France le 31 octobre 2018, alors qu'il était mineur, a sollicité, le 13 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiant, en tant qu'il avait été confié à l'aide sociale à l'enfance à son arrivée en France. Par un arrêté du 19 octobre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En l'absence d'urgence, il n'y pas lieu d'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire M. A. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

3. En premier lieu, par un arrêté n°2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

4. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs de refus de titre de séjour qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ().". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

6. Pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police, après avoir constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-23 du code pour se voir délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", s'est, d'une part, fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas présenté de demande de titre de séjour dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, alors qu'il s'agit de l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance après l'âge de seize ans et a déposé sa demande de titre de séjour le 13 mai 2023, soit à l'âge de vingt ans et dix mois, postérieurement au délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 435-3. Le préfet de police a également constaté, sans être contesté utilement, que M. A a cessé de suivre la formation de CAP menuisier qu'il avait commencée, et qu'il ne produit pas de contrat d'apprentissage. Il suit de là que M.

A ne justifie pas remplir les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement. Le préfet de police a, d'autre part, aussi retenu, pour rejeter sa demande, que le requérant est connu défavorablement des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours survenus en 2021. Il ressort également des pièces du dossier, que M. A a été condamné, les 24 août 2021 et 8 septembre 2022, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'usage illicite, de détention et d'acquisition non autorisées de stupéfiants.

Le préfet de police a, enfin, pris en compte la circonstance que M. A a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2021 et 2022, non exécutées. Si, en défense, le préfet produit des pièces, notamment des procès-verbaux, en date des 19 et 20 février 2022, indiquant que le requérant a été interpellé, et placé en garde à vue, prolongée, pour tentative de vol en réunion avec violence d'une arme, commise en état d'ébriété manifeste, et fait valoir que M. A est défavorablement connu des forces de police pour des faits délictuels commis sous son identité ou sous alias, et a fait l'objet de 18 signalisations, la première datant du 22 décembre 2018, principalement pour la détention, la vente et la production de stupéfiants, vol, par ruse, en réunion ou par effraction, et recel de bien volé, rébellion, outrage à une personne chargée d'un service public ou dépositaire de l'autorité publique, le préfet de police ne s'est toutefois pas fondé sur ces dernières circonstances pour estimer que M.

A constituait une menace à l'ordre public. Si

M. A fait valoir que le préfet de police ne justifie pas que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a été effectuée par un agent expressément habilité dans les conditions fixées par la loi, une telle circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, aucune mention de ces signalements ne figurant dans l'arrêté et n'ayant pu, par suite, constituer le fondement de la décision en litige. Enfin, compte tenu des condamnations pénales infligées en 2021 et 2022 à M. A de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'usage et d'acquisitions de stupéfiants, dont le préfet a eu connaissance lorsqu'il a examiné le dossier de demande de titre, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'il constitue une menace à l'ordre public. Il s'ensuit que si le préfet de police n'avait pas retenu la menace à l'ordre public, il aurait tout de même rejeté la demande de titre de séjour de M. A, ce dernier ne remplissant pas les conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit ci dessus. Le moyen doit ainsi être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré mineur en France en 2018, a été placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du 22 novembre 2018 jusqu'à sa majorité en 2020. Il a également bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 30 juin 2023 et a effectué une première formation en CAP de menuiserie de 2019 à 2022 avant de s'orienter en 2022 vers une formation de préparateur de commandes et cariste. En revanche, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de sa vie privée et familiale alléguée en France avec une ressortissante française, ni d'un parcours d'intégration, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une attente disproportionnée. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ :

9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "

10. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de celui-ci constituait une menace pour l'ordre public, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et que ce risque est caractérisé dès lors qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement du 18 février 2021 et du 20 février 2022. Par suite, eu égard à ce qui a été au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 10, le moyen tiré, par voie d'exception, et dès lors que le requérant ne soulève aucun autre moyen, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

14. En l'espèce, pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de l'absence de délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur sa durée de présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la soustraction à l'exécution de deux mesures d'éloignement précédentes et sur la circonstance que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision attaquée comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement.

15. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En vertu des dispositions de l'article L. 612-10 du même code, pour l'édiction et la fixation de la durée de l'interdiction mentionnée à l'article L. 612-8, l'autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

16. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8, c'est sans erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure,

- Mme Perrin, première conseillère,

- Mme Desmoulière, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseure la plus ancienne,

A. PerrinLe greffier,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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