Legislator Jurisprudence & Législation
2325787 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Due to Violation of Right to Be Heard

Numéro de cause 2325787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring their immediate departure from French territory, which also set a destination country and imposed a 24-month re-entry ban, along with requesting provisional legal aid. The court granted provisional legal aid and annulled the entire prefectural order, reasoning that the administration failed to demonstrate through the file, specifically the lack of an interview record, that the individual had been heard regarding the irregularity of their stay or the prospect of removal, thereby violating their right to be heard. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim, and also awarded costs to the applicant's counsel against the State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Annulment of Departure Order Due to Violation of Right to Be Heard: The court granted provisional legal aid and annulled the entire prefectural order, reasoning that the administration failed to demonstrate through the file, specifically the lack of an interview record, that the individual had been heard regarding the irregularity of their stay or the prospect of removal, thereby violating their right to be heard. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim, and also awarded costs to the applicant's counsel against the State.

Mots-clés

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droit d'être entendu autorisation provisoire droit d'enlèvement violation des charges d'autorisation départ du pays interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Ordered the Prefect to issue a temporary residence permit pending re-examination of the situation.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA as a basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied to grant the applicant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État ou à lui verser la même somme dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la préfète du Val-de-Marne n'établit pas que l'intéressé aurait été interpellé dans le département de Paris ; il a été interpellé dans un autre département ;

- la décision n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- l'intéressé n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande d'asile ; l'article 6 de la directive 2013/32/CE a été méconnu ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme le Roux,

- et les observations de Me Djemaoun, substituant Me Sangue, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations présentées par les parties en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 7 mai 1973, demande l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

4. En l'espèce, à défaut notamment de production d'un procès-verbal d'audition, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a été entendu sur la régularité de son séjour en France ou la perspective d'un éloignement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu et qu'il a ainsi, dans les circonstances de l'espèce, été privé d'une garantie. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que

M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y pas lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sangue, conseil de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 8 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, pendant le temps du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera à Me Sangue, conseil de M. A la somme de

1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

La vice-présidente de la 4ème section désignée,

M.-O. LE ROUX

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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