Former Judicial Officer v. Minister of Justice (Functional Protection Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former judicial officer, whose request for functional protection from the Minister of Justice had been previously denied, sought an emergency order compelling the Minister to grant that protection, asserting urgency due to professional pathology aggravation and ongoing retaliatory proceedings, and claiming financial inability to mount a necessary defense in criminal proceedings. The administrative judge rejected the request for injunction because ordering the Minister to grant the protection would obstruct the execution of the prior administrative refusal decision and would not be provisional as required by administrative justice code provisions, thereby leading to the dismissal of the main claim and the associated claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Former Judicial Officer v. Minister of Justice (Functional Protection Refusal): The administrative judge rejected the request for injunction because ordering the Minister to grant the protection would obstruct the execution of the prior administrative refusal decision and would not be provisional as required by administrative justice code provisions, thereby leading to the dismissal of the main claim and the associated claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, leading to the exclusion of the substantive basis cited in point 1 of the initial request (Art. L. 521-3 CJA), as the judge ultimately rejected the request.
This provision was cited in the dispositive (Article 4 in the reasoning) for rejecting the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 novembre 2023, le 13 novembre 2023 et le 20 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le bénéfice de la protection fonctionnelle doit lui être accordé par le ministre de la justice, sous peine de porter une atteinte disproportionnée et injustifiée à son droit à la protection statutaire ;
- il y a urgence à lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle au regard de l'aggravation de sa pathologie professionnelle (" burn-out sévère ") et de la poursuite des procédures baillons menées par l'administration dont il fait l'objet ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que sa situation économique ne lui permet pas de rémunérer un avocat pour se défendre dans le cadre de son procès pénal alors que cette assistance est indispensable compte tenu de l'état volumineux du dossier et des enjeux de son procès sur son avenir professionnel et sa réputation ;
- il n'a commis aucun acte de harcèlement moral constitutif d'une faute personnelle.
Le ministre de la justice, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a exercé en tant que vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire d'Aurillac. Par un courrier du 17 mai 2022, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du ministre de la justice qui a refusé sa demande par une lettre du 4 juillet 2022. Par cette requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit ordonné au ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées dès lors que cette mesure ferait obstacle à l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre de la justice a refusé sa demande de protection fonctionnelle et ne présenterait en outre pas un caractère provisoire comme l'impose l'article L. 511-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice.
Fait à Paris, le 13 décembre 2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.