Legislator Jurisprudence & Législation
2325778 Généré par l'IA

Refusal to Compel Issuance of Residency Card via Emergency Order

Numéro de cause 2325778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose request for the renewal of their residency card had been pending since February 2021, with the last temporary receipt expiring in July 2023, sought an emergency order compelling the prefect of police to issue the card immediately, arguing prolonged irregularity caused personal and professional harm. The administrative judge rejected all claims, reasoning that while the emergency procedure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code allows for provisional measures to address urgency without serious contestation, the specific request to order the issuance of a residence permit falls outside the scope of provisional relief available to the emergency judge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Compel Issuance of Residency Card via Emergency Order: The administrative judge rejected all claims, reasoning that while the emergency procedure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code allows for provisional measures to address urgency without serious contestation, the specific request to order the issuance of a residence permit falls outside the scope of provisional relief available to the emergency judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation de séjour ordonnance de nécessité assignation à résidence demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appellant's request, which implicitly relies on the rejection based on the preceding legal analysis.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings, which the court ultimately addressed, leading to the rejection of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Herdeiro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de résident, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu de manière prolongée en situation irrégulière ce qui lui cause un préjudice dans sa vie personnelle et professionnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, né le 27 octobre 1973, a obtenu une carte de résident valable jusqu'au 27 décembre 2020. Dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il s'est vu remettre plusieurs récépissés, dont le dernier est arrivé à expiration le 24 juillet 2023. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de résident, sous astreinte.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé le 18 février 2021 une demande de renouvellement de sa carte de résident. Il a depuis relancé, à plusieurs reprises, la préfecture de police afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé et des informations sur la remise de son titre de séjour, mais cette dernière lui a répondu que sa demande était en cours d'instruction. S'il sollicite d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui présentent un caractère provisoire en vertu de l'article L. 511-1 du même code, et il n'entre ainsi pas dans son pouvoir d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 février 2024.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2325778/9