Legislator Jurisprudence & Législation
2325762 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2325762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission in January 2021 while being homeless and staying with a private host, sought damages from the State for its failure to provide rehousing, despite a subsequent court injunction. The Tribunal Administratif ruled that the State's culpable failure to offer housing within the statutory six-month period following the commission's decision engaged its liability, commencing from August 2022, for the resulting disturbances to the individual's living conditions, which were ongoing due to the temporary nature of their accommodation. Consequently, the court awarded the applicant €2,500 in damages, taking into account the duration of the State's inaction and the actual size of the applicant's household at the time of the judgment, while rejecting the remainder of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The Tribunal Administratif ruled that the State's culpable failure to offer housing within the statutory six-month period following the commission's decision engaged its liability, commencing from August 2022, for the resulting disturbances to the individual's living conditions, which were ongoing due to the temporary nature of their accommodation. Consequently, the court awarded the applicant €2,500 in damages, taking into account the duration of the State's inaction and the actual size of the applicant's household at the time of the judgment, while rejecting the remainder of the claim.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État hébergement d'urgence état d'urgence comptes de l'État durée du séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to the applicant.

Article 2

This article dismisses the remainder of the application.

Article 3

This article dictates how the judgment will be notified.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning by the applicant, this provision is not explicitly mentioned in the operative section (dispositive) to justify the final decision.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning regarding the commission's decision, this provision is not explicitly mentioned in the operative section (dispositive) to justify the final decision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning, this provision is not explicitly mentioned in the operative section (dispositive) to justify the final decision.

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning, this provision is not explicitly mentioned in the operative section (dispositive) to justify the final decision.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article governed the designation of the reporting magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Laville, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marthinet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 7 janvier 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier, cette décision valant pour quatre personnes. Par ailleurs, par une ordonnance du 11 février 2022, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme B sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022. Il résulte cependant de l'instruction que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard à compter du 11 août 2022.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'occuper un logement chez son frère. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme B subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. En revanche, quand bien même la décision susmentionnée du 7 janvier 2021 valait pour quatre personnes, il résulte de l'instruction que Mme B n'a qu'une personne à charge à la date du présent jugement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 2 500 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

M. Marthinet

Le greffier,

Signé

Y. Fadel

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.