Damages for State Failure to Rehouse After Priority Status Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, recognized as a priority for urgent rehousing by a mediation commission in 2016 due to being homeless and staying with third parties, sought damages from the State for failure to provide accommodation, arguing this omission constituted a fault under housing law, leading to moral and financial prejudice. The court found that the State's failure to offer rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision, starting the liability period from March 15, 2017, established fault, but since prior damages had already been adjudicated up to January 10, 2022, the current compensation must cover the period starting January 11, 2022; consequently, the court awarded €1,200 to compensate for the ongoing, inherent troubles in the claimant's living conditions resulting from the State's continued failure to rehouse him.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Damages for State Failure to Rehouse After Priority Status Granted: The court found that the State's failure to offer rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision, starting the liability period from March 15, 2017, established fault, but since prior damages had already been adjudicated up to January 10, 2022, the current compensation must cover the period starting January 11, 2022; consequently, the court awarded €1,200 to compensate for the ongoing, inherent troubles in the claimant's living conditions resulting from the State's continued failure to rehouse him.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order condemning the State to pay a specific sum to M. B.
This article rejects the remainder of the requests, which implicitly excludes the claim for €10,000 in damages mentioned in the initial claim.
This provision was cited in the request for costs (which was ultimately rejected in Article 2), but it does not appear in the actual dispositive orders (Articles 1, 2, 3) except for the rejection of the claim in Article 2, which implicitly rejects the application of this article for payment.
This provision was cited in the request for costs (which was ultimately rejected in Article 2), but it does not appear in the actual dispositive orders (Articles 1, 2, 3) except for the rejection of the claim in Article 2, which implicitly rejects the application of this article for payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Khellaf, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit un préjudice moral et un préjudice financier du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marthinet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marthinet ;
- et les observations de Me Khellaf, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 15 septembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Par ailleurs, par un jugement du 3 juillet 2017, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. B sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2017. Il résulte cependant de l'instruction que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard à compter du 15 mars 2017.
3. Cependant, par un jugement du 10 janvier 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. B du 16 mars 2017 au 10 janvier 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 11 janvier 2022 seulement.
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d'être dépourvu de logement et hébergé chez des tiers. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. B subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 200 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre chargée du logement et à Me Khellaf.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Marthinet
Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.