Applicant v. Police Prefect: Implicit Withdrawal of Expulsion Order Upon Grant of Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a police prefect's decision from October 11, 2023, which rejected his request for a change of status, ordered him to leave French territory, and designated a country of removal, alongside requests for an order to be issued a residency permit. The court determined that although the initial decision was not formally withdrawn, a subsequent notification on December 29, 2023, informing the applicant that a favorable decision had been made on his later application for a "talent passport" multi-year residency permit (valid from December 30, 2023) implicitly and necessarily resulted in the withdrawal of the contested October decision, rendering the annulment and injunction claims moot; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those principal conclusions but ordered the State to pay the applicant €1,000 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Police Prefect: Implicit Withdrawal of Expulsion Order Upon Grant of Residency Permit: The court determined that although the initial decision was not formally withdrawn, a subsequent notification on December 29, 2023, informing the applicant that a favorable decision had been made on his later application for a "talent passport" multi-year residency permit (valid from December 30, 2023) implicitly and necessarily resulted in the withdrawal of the contested October decision, rendering the annulment and injunction claims moot; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those principal conclusions but ordered the State to pay the applicant €1,000 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 novembre 2023 et les 13, 19 décembre 2023 et 1er janvier 2024, M. B A, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, à défaut, " passeport talent " ou, à défaut, " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les articles L. 421-14, L. 422-1, L. 421-9 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;
- elle méconnaît les articles L. 421-14 et L. 422-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-14, L. 422-1, L. 421-9 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 8 janvier 1996, entré en France le 25 juillet 2015 sous couvert d'un visa long séjour valable du 20 juillet 2015 au
20 juillet 2016, a été mis en possession de cartes de séjours temporaires et pluriannuelles mention " étudiant ", valable du 21 octobre 2016 au 20 octobre 2017 renouvelées jusqu'au 3 septembre 2023. Il a sollicité, le 20 février 2023, un changement de statut, souhaitant obtenir un titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Postérieurement à cette décision, et après que M. A a déposé une requête devant le tribunal de céans aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2023, il a été averti le
29 décembre 2023, par les services de la préfecture de police qu'une décision favorable a été prise sur une nouvelle demande d'admission au séjour tendant à l'obtention d'un titre de séjour " passeport talents " qu'il avait formulée postérieurement à la décision de refus précitée. Il a été destinataire d'une attestation aux termes de laquelle une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 décembre 2023 jusqu'au 29 décembre 2027 lui sera très prochainement délivrée et que le document est en cours de fabrication. Il suit de là, nonobstant la circonstance que le titre de séjour mention " passeport talents " que M. A a demandé ne lui a pas encore été délivré matériellement et que le préfet de police n'a pas procédé au retrait exprès de l'arrêté en litige, l'attestation délivrée le 29 décembre 2023 est suffisamment claire et précise pour considérer que le préfet de police a cependant implicitement mais nécessairement, retiré la décision de refus de changement de statut, assortie d'une obligation de quitter le territoire français qu'il avait opposé à l'intéressé le 11 octobre 2023 et que, par suite, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant disparu de l'ordonnancement juridique. Les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation dudit arrêté en ses diverses décisions ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont ainsi devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 octobre 2023 ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ;
- M. Matalon, premier conseiller ;
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L'assesseur le plus ancien,
D. Matalon
La greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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