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2325657 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residency Permit Delay)

Numéro de cause 2325657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose application for renewal of a residency permit was pending and who had received multiple extensions, sought an expedited order compelling the police prefect to summon him before the residency permit commission within eight days, arguing that the delay gravely and immediately infringed upon his right to stay and travel. The administrative judge rejected the request because, despite the long waiting period, the applicant had not demonstrated the necessary urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, especially since the police prefecture was merely awaiting a commission meeting date and the applicant remained in a regular status at the time of the filing.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Police Prefect (Residency Permit Delay): The administrative judge rejected the request because, despite the long waiting period, the applicant had not demonstrated the necessary urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, especially since the police prefecture was merely awaiting a commission meeting date and the applicant remained in a regular status at the time of the filing.

Mots-clés

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autorisation de police ressortissants étrangers période d'attente renouvellement de l'autorisation de séjour droit de demeurer positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly by the rejection of the conclusions presented under this article, which relates to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Bentolila, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une convocation devant la commission du titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en attente d'une décision s'agissant de sa demande de renouvellement de carte de résident depuis presque 10 mois et que cinq mois après la délivrance de son deuxième récépissé annonçant la saisine de la commission du titre de séjour, il n'a toujours pas reçu de convocation, et que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à son droit au séjour et à celui d'aller et venir ;

- la mesure est utile dès lors qu'un avis favorable de la commission du titre de séjour pourrait permettre la délivrance d'une carte de résident ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne souffre pas de contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. M. A, ressortissant algérien, né le 12 novembre 1968, qui est entré en France en 1988 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de résident algérien valable du 12 février 2013 au 11 février 2023. Il en a sollicité le renouvellement et a été mis en possession, dans cette attente, de récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dont le dernier a été renouvelé le 24 octobre 2023 pour une période de trois mois. Il demande par la présente requête qu'il soit ordonné au préfet de police de le convoquer devant la commission du titre de séjour dans le délai de huit jours. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient que c'est seulement à la suite de l'avis de cette commission que le préfet de police statuera sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, et que l'absence de convocation préjudicie gravement et immédiatement à son droit au séjour et l'empêche de voyager. Toutefois en se prévalant de cette seule circonstance, et alors même qu'il se trouve en situation régulière à la date de la présente requête et qu'il résulte de l'instruction que la préfecture de police est en attente d'une date de réunion de la commission du titre de séjour pour y convoquer M. A, ce dernier ne démontre pas l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de le convoquer devant la commission du titre de séjour doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 janvier 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9