Legislator Jurisprudence & Législation
2325642 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residency Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2325642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court reviewed a request to annul the implicit rejection of an administrative applicant's residency permit application, filed in January 2022, on the grounds of lack of motivation following a failure by the police prefecture to respond to a formal request for the grounds of the rejection sent in September 2023. The Tribunal found that the applicant was entitled to the communication of reasons for the implicit rejection, and that the failure to provide them rendered the implicit rejection illegal, leading to the annulment of the decision. Consequently, the court ordered the police prefecture to re-examine the applicant's file within two months and to issue a temporary residency permit in the interim, while awarding the applicant a portion of the requested legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Implicit Rejection of Residency Permit Due to Lack of Motivation: The Tribunal found that the applicant was entitled to the communication of reasons for the implicit rejection, and that the failure to provide them rendered the implicit rejection illegal, leading to the annulment of the decision. Consequently, the court ordered the police prefecture to re-examine the applicant's file within two months and to issue a temporary residency permit in the interim, while awarding the applicant a portion of the requested legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée décision motivée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the implicit rejection decision of the residence permit application.
Article 2
This article contains the order enjoining the Prefect to review the application and issue a provisional residence permit, which forms part of the substantive relief granted.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing the legal basis for cost allocation.
Article 4
This article rejects the remaining claims in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the implicit rejection decision of the residence permit application.

Article 2

This article contains the order enjoining the Prefect to review the application and issue a provisional residence permit, which forms part of the substantive relief granted.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing the legal basis for cost allocation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.

Article 4

This article rejects the remaining claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 17 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, sans que cette demande ne soit suivie d'effet, de sorte que cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision attaquée est entachée de défaut d'examen ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 15 février 1987, a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de police le 17 janvier 2022. Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet de sa demande, dont il demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour :

2. D'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt de demande de titre de séjour de l'intéressé, que le requérant s'est présenté aux services de la préfecture de police le 17 janvier 2022 afin de présenter une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 28 septembre 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 4 octobre 2023 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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