Legislator Jurisprudence & Législation
2325639 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Residency for Algerian National Despite Domestic Violence Conviction

Numéro de cause 2325639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a police prefect's decision from October 26, 2023, which refused to renew an Algerian national's one-year residency certificate, ordered his immediate departure from France, designated a destination country, and imposed a three-year re-entry ban. The court reasoned that while the applicant had a three-month suspended sentence for domestic violence, his nineteen-year continuous residence in France, strong family ties (married to a ten-year permit holder, with a child born in France), and the isolated nature of the offense meant that denying the residency permit constituted a disproportionate violation of his right to private and family life under both the Franco-Algerian Agreement (Article 6(5)) and the European Convention on Human Rights (Article 8). Consequently, the refusal to grant a residence permit, the expulsion order, the designation of the return country, and the re-entry ban were all invalidated, leading to an order for the prefect to issue the residency certificate and to remove the applicant's Schengen information system alert.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Annulment of Refusal to Renew Residency for Algerian National Despite Domestic Violence Conviction: The court reasoned that while the applicant had a three-month suspended sentence for domestic violence, his nineteen-year continuous residence in France, strong family ties (married to a ten-year permit holder, with a child born in France), and the isolated nature of the offense meant that denying the residency permit constituted a disproportionate violation of his right to private and family life under both the Franco-Algerian Agreement (Article 6(5)) and the European Convention on Human Rights (Article 8). Consequently, the refusal to grant a residence permit, the expulsion order, the designation of the return country, and the re-entry ban were all invalidated, leading to an order for the prefect to issue the residency certificate and to remove the applicant's Schengen information system alert.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour préfet de police sursis à l'exécution de la peine violence domestique griefs de droits humains interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
The court annulled the refusal to issue a residence permit because it constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

The court annulled the refusal to issue a residence permit because it constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under this provision.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the refusal to issue a residence permit because it constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under this provision.

article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to establish the necessary procedure for suppressing the Schengen alert following the annulment of the entry ban.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023.

Des pièces complémentaires, présentées pour M. A ont été enregistrées le 12 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hermann Jager ;

- et les observations de Me Arvay, substituant Me Walther, conseil de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né le 12 janvier 1976, réside en France le 12 octobre 2004. Il a été muni de certificats de résidence d'un an à compter du 7 avril 2017, le dernier titre couvrant la période du 7 mars 2021 au 6 mars 2022. M. A a sollicité, le 19 janvier 2022, le renouvellement de ce certificat de résidence. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2004 à l'âge de 28 ans et y réside de façon continue depuis 19 ans. Il est marié avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec laquelle il vit depuis neuf ans, et le couple a un enfant, né le 18 décembre 2015. En outre, M. A a travaillé de façon continue en qualité d'agent de sécurité d'août 2018 à avril 2023, date à laquelle il a été licencié au seul motif qu'il n'était pas en mesure de présenter un titre de séjour l'autorisant à travailler. Si le préfet de police a estimé que la présence en France de M. A constitue une menace pour l'ordre public en retenant que le requérant a été condamné, le 30 juin 2021, à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis, assortie d'une obligation de suivre un stage de prévention contre le sexisme, pour des faits de violence conjugale commis le 27 juin 2021, ayant entraîné une incapacité d'un jour, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a comparu sur reconnaissance préalable de culpabilité, a reconnu les faits et sa culpabilité, et que, ainsi qu'il ressort notamment de l'attestation de son épouse, ces faits, pour déplorables qu'ils soient, sont totalement isolés. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard, d'une part, à l'ancienneté du séjour en France de M. A et à l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire, d'autre part, au caractère isolé des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, il a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, en sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 26 octobre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi et de celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. D'une part, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un certificat de résidence d'un an à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et le munisse, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ".

7. Le présent jugement, en tant qu'il annule l'interdiction faite à M. A de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet compétent de faire procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 26 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, d'une part, de délivrer un certificat de résidence d'un an à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et, d'autre part de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, présidente ;

- Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, rapporteure ;

- Mme Mornington, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

La rapporteure,

V. Hermann Jager

La présidente,

M. Dhiver

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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