Legislator Jurisprudence & Législation
2325632 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2325632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority for emergency housing by a mediation commission in 2014, sought compensation from the State for prejudice due to the failure to be rehoused, despite a subsequent court order in 2015 compelling the Prefect to ensure rehousing, which was also ignored. The Tribunal found the State liable for fault starting in June 2015 due to this continued failure, noting that a prior judgment had already compensated damages up to May 2019. Considering the claimant's subsequent precarious living situation in an over-occupied 12m² space with her child, the court ruled that the State must pay €7,500 in damages for the ongoing disruption to living conditions since May 15, 2019, and awarded €1,300 to the claimant's lawyer under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The Tribunal found the State liable for fault starting in June 2015 due to this continued failure, noting that a prior judgment had already compensated damages up to May 2019. Considering the claimant's subsequent precarious living situation in an over-occupied 12m² space with her child, the court ruled that the State must pay €7,500 in damages for the ongoing disruption to living conditions since May 15, 2019, and awarded €1,300 to the claimant's lawyer under legal aid provisions.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État assistance judiciaire gratuite commandement de payer responsabilité du chef de famille privilège dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order regarding the condemnation of the State to pay damages to Mme A.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on provisions concerning legal aid.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 106 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024 à 11 heures 24, a été présenté par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 5 décembre 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle résidait dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En outre, par un jugement du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2015. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni à compter de la date de notification du jugement du 14 septembre 2015. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 juin 2015 à l'égard de Mme A.

3. D'autre part, par un jugement du 14 mai 2019, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme A du 15 juin 2015 au 14 mai 2019 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 15 mai 2019.

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A occupe avec son fils un logement chez un tiers depuis le 31 août 2022, date à laquelle a pris fin son hébergement dans une résidence sociale à titre temporaire qu'elle occupait depuis le 1er février 2011, le logement sur-occupé d'une superficie de 12m². Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme A a nécessairement subit des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'est pas insalubre. Quand bien même le fils de Mme A est né le 1er novembre 2016, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec la requérante et fait ainsi partie de son foyer. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme A du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 7 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Brochard , avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 300 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une indemnité de 7 500 (sept mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Brochard, avocat de Mme A une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Brochard .

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J-F. SIMONNOT La greffière,

S. RHAMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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