Legislator Jurisprudence & Législation
2325631 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Appointment Request Following Issuance

Numéro de cause 2325631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency order compelling the prefect of police to schedule an appointment for the collection of his residence permit, asserting urgency due to his irregular status, threat of expulsion from his training program, and loss of health insurance rights. The administrative judge determined that the request for injunction and penalty was rendered moot because the applicant was issued the ten-year residence permit on December 12, 2023, subsequent to the filing of the application, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunction and to reject the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2; Mootness of Residence Permit Appointment Request Following Issuance: The administrative judge determined that the request for injunction and penalty was rendered moot because the applicant was issued the ten-year residence permit on December 12, 2023, subsequent to the filing of the application, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunction and to reject the remaining claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en nomination autorisation de police droit de demeurer positions administratives règle du domicile civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article rejects the remaining claims, including the claim for costs under Article L. 761-1 of the code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected by the dispositive (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 25 septembre 2023, qu'en l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour, l'organisme de formation dans lequel il est inscrit le menace de mettre fin à sa formation, et qu'il arrive en fin de droits de l'assurance maladie ;

- la mesure est utile dès lors qu'il se trouve privé de toute voie de droit pour obtenir son titre de séjour ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que M. B s'est vu remettre sa carte de résident de 10 ans le 12 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen, né le 5 janvier 2002, n'étant pas parvenu à obtenir la délivrance de son titre de séjour, demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse récupérer son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu remettre le 12 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, son titre de séjour valable du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2033. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 janvier 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2325631/9