Foreign National Residence Permit Renewal Appointment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for her to file her residence permit renewal application, which expired months prior, and to issue a receipt, arguing she faced precarious circumstances; however, the court found the injunction and penalty requests moot because the applicant was subsequently summoned to the police prefecture to submit her renewal application on a date after the petition was filed, but the court did grant the applicant's counsel a payment of 500 euros from the State for legal costs, subject to the lawyer waiving the portion covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Renewal Appointment Dispute: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the final order concerning the payment of fees to the lawyer.
This article concerning the judge's power in summary proceedings was the legal basis cited by the applicant, although the related conclusions were declared moot in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Visscher, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, durant la durée de l'examen de sa demande, un récépissé valable depuis l'expiration de sa dernière carte de séjour temporaire, soit le 21 juin 2023, dans un délai d'une semaine, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire en l'absence de titre de séjour et qu'elle risque d'être éloignée ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle se trouve privée de toute voie de droit pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme A a été convoquée pour se rendre à la préfecture de police le 1er février 2024 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé.
Par une décision du 30 octobre 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne, née le 25 août 1960, n'étant pas parvenue à déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, arrivé à expiration le 21 juin 2023, demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu convoquer, postérieurement à l'introduction de la requête, le 1er février 2024, à la préfecture de police afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. Il résulte de ce qui a été dit que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Visscher, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Visscher d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Visscher une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Visscher renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Visscher.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 janvier 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325617/9