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2325614 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture (Implicit Rejection of Residency Certificate)

Numéro de cause 2325614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the annulment of an implicit rejection by the Prefecture regarding his application for a ten-year residency certificate, arguing the refusal violated bilateral agreements and human rights conventions. The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to prove he had formally requested the ten-year certificate, as the provided application form was incomplete and contradicted his sworn statement that he checked the corresponding box, thus rendering his claim for annulment of a non-existent implicit decision without merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Prefecture (Implicit Rejection of Residency Certificate): The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to prove he had formally requested the ten-year certificate, as the provided application form was incomplete and contradicted his sworn statement that he checked the corresponding box, thus rendering his claim for annulment of a non-existent implicit decision without merit.

Mots-clés

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acte de candidature annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie demande en justice droit de cité autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the request of M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in the initial requests, but since the request was rejected, this provision is likely related to costs which should be addressed next if applicable in the dispositive. However, the dispositive (Article 1, 2) does not explicitly mention costs under this article, therefore it is not included based on the strict rule (only provisions explicitly cited in the numbered orders at the end).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ou un titre portant la mention " résident de longue durée - CE " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 10 juillet 2023 méconnait les stipulations des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a formulé sa demande de certificat de résidence algérien par écrit et a remis sa demande aux services de la préfecture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simonnot,

- et les observations de Me Touririne-Benatmane représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né le 13 mars 1977 a présenté une demande de titre de séjour le 29 mars 2021 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a accordé un certificat de résidence algérien valable un an. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans révélée par la décision de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de validité d'une année.

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis :

2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions à fin d'annulation seraient dirigées contre une décision inexistante dès lors que M. A n'a pas sollicité un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans mais seulement le renouvellement de son certificat de résidence algérien d'une durée d'un an. S'il est constant que M. A a sollicité un titre de séjour le 29 mars 2021 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'exemplaire du formulaire de la demande de carte de dix ans, lequel n'est ni complété ni daté, non plus que signé par M. A, qu'il aurait sollicité un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. En outre, s'il déclare sur l'honneur avoir " coché la case correspondante à la demande de carte de résidence de 10 ans " sur le formulaire rempli, cette circonstance, alors même qu'elle semble entrer en contradiction avec les termes du formulaire fourni au dossier qui ne comporte pas une telle " case " mais est un formulaire spécifique à la demande de délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, n'est pas de nature à prouver le dépôt d'une telle demande. Par suite, aucune décision implicite de rejet n'ayant été prise à son encontre, les conclusions en cause sont, dès lors, dirigées contre une décision inexistante et comme telles sont irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président-rapporteur,

Mme Calladine, première conseillère,

M. Kusza, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

Le président-rapporteur,

signé

J-F. SIMONNOT

La première assesseure,

signé

A. CALLADINELa greffière,

signé

M.-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet police chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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