Legislator Jurisprudence & Législation
2325607 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Denied Due to Procedural Compliance and Lack of Evidentiary Support

Numéro de cause 2325607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an order to leave the national territory, arguing the decision was made by an incompetent authority, lacked serious examination of her situation, violated human rights protections against inhuman treatment, and contained a manifest error in assessing the personal consequences. The court rejected the request for provisional legal aid due to the late filing of the main action, and subsequently dismissed the annulment claims, finding that the signatory was properly delegated, the administrative authority had considered all relevant facts, and the applicant failed to provide evidence supporting her alleged risks of persecution in her country of origin, thus upholding the legality of the expulsion order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Denied Due to Procedural Compliance and Lack of Evidentiary Support: The court rejected the request for provisional legal aid due to the late filing of the main action, and subsequently dismissed the annulment claims, finding that the signatory was properly delegated, the administrative authority had considered all relevant facts, and the applicant failed to provide evidence supporting her alleged risks of persecution in her country of origin, thus upholding the legality of the expulsion order.

Mots-clés

Généré par l'IA
preuve de la persécution recours en annulation en droit de l'Union décisions sur preuves rupture de ban décision étrangère situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning concerning the denial of provisional legal aid, although the denial itself (Article 1st of the dispositive) does not explicitly cite it.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning concerning the denial of provisional legal aid, although the denial itself (Article 1st of the dispositive) does not explicitly cite it.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was examined and dismissed as a ground for annulment in consideration 7, but it is not cited in the operative orders (Articles 1, 2, 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A E D, représentée par Me Kadoch demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Evgénas a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 11 janvier 2024, en présence de M. Boucher, greffier d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience

Considérant ce qui suit :

1. Mme A E D, ressortissante de nationalité kényane, née le 12 juin 1985 à Nairobi, est entrée en France le 9 septembre 2022 selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2022, notifiée le 4 janvier 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 25 juillet 2023, notifiée le 1er août 2023. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Dans les circonstances de l'espèce au regard de la tardiveté de la requête qui n'est d'ailleurs pas contestée par la requérante, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C B, signataire de l'arrêté attaqué et chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le préfet de police, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de la requérante par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Si Mme D soutient qu'elle encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine, elle ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu'elle invoque, dont l'OFPRA et la CNDA n'ont, au demeurant, pas retenu l'existence. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de Mme D.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : Mme D n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D et au préfet de police.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

La magistrate désignée,

J. EVGENAS Le greffier,

R. BOUCHER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-1