Legislator Jurisprudence & Législation
2325487 Généré par l'IA

Administrative Delay in Stay Authorization Affecting Professional Activity

Numéro de cause 2325487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted an emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code requested by an individual who had filed for exceptional stay authorization in March 2023 but received no response despite multiple follow-ups, establishing urgency because the lack of a scheduled appointment kept him in an irregular status, impeding his professional activity as a dancer. The court reasoned that the administrative authority had a reasonable obligation to schedule an appointment and issue a work authorization receipt after the initial filing, and since the applicant proved the concrete, immediate negative impact of the delay, the judge ordered the prefect to provide an appointment within one month to allow the filing and receipt issuance, and ordered the State to pay 500 euros in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Delay in Stay Authorization Affecting Professional Activity: 521-3 of the Administrative Justice Code requested by an individual who had filed for exceptional stay authorization in March 2023 but received no response despite multiple follow-ups, establishing urgency because the lack of a scheduled appointment kept him in an irregular status, impeding his professional activity as a dancer. The court reasoned that the administrative authority had a reasonable obligation to schedule an appointment and issue a work authorization receipt after the initial filing, and since the applicant proved the concrete, immediate negative impact of the delay, the judge ordered the prefect to provide an appointment within one month to allow the filing and receipt issuance, and ordered the State to pay 500 euros in legal costs.

Mots-clés

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positions administratives retards de procédure défaut d'urgence état d'urgence requête en nomination commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the police prefect to grant an appointment based on the conditions established under Article L. 521-3 CJA.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis for the injunction ordered in Article 1.

Article 2

The court orders the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis for ordering the State to pay the applicant 500 euros for costs, as cited in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 7 novembre et

4 décembre 2023, M. A, représenté par Me Sauvadet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour le maintient dans une situation irrégulière, l'expose à une mesure d'éloignement et l'empêche de se rendre à des évènements et à des compétitions organisés dans le cadre de son activité professionnelle ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure qu'il sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 11 juillet 2003, est entré en France le

20 décembre 2019 et a été mis en possession d'un document de circulation pour étranger mineur, valable jusqu'au 10 juillet 2021. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 8 mars 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que, suite au dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 8 mars 2023, M. A a relancé la préfecture à plusieurs reprises, les 7 et 25 septembre, 19 octobre, 14 et 20 novembre, et 4 décembre 2023 pour obtenir un rendez-vous, demandes restées sans réponse. Dans ces conditions, dès lors que le requérant démontre qu'il se trouve en situation irrégulière et que l'absence de titre de séjour l'empêche de poursuivre sa carrière dans le domaine de la danse, il établit l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure qu'il sollicite est utile, dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour le requérant de lui permettre d'être convoqué en vue du dépôt de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour et d'obtenir un récépissé lui permettant de travailler. Par ailleurs, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, puisqu'elle permet uniquement au requérant de travailler en attendant que la préfecture se prononce sur l'obtention de son titre de séjour et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, un récépissé lui permettant de travailler.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 janvier 2024.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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