State Liability for Failure to Rehouse and Denial of Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, a €2,500 advance payment from the State for prejudice due to a failure to be rehoused despite being recognized as a priority case, and payment of legal fees, arguing the State was liable under housing law for the resulting living difficulties and moral prejudice. The Administrative Court ruled that there was no longer a need to rule on the request for the advance payment because the indemnification claims based on the same cause and object had already been decided by a separate judgment, and since the provisional legal aid had already been granted in that same judgment, the conclusion seeking a new grant of legal aid and reimbursement of the lawyer's fees under the relevant articles was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; State Liability for Failure to Rehouse and Denial of Provisional Legal Aid: The Administrative Court ruled that there was no longer a need to rule on the request for the advance payment because the indemnification claims based on the same cause and object had already been decided by a separate judgment, and since the provisional legal aid had already been granted in that same judgment, the conclusion seeking a new grant of legal aid and reimbursement of the lawyer's fees under the relevant articles was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the basis for the court's decision not to rule further on the request for a provision.
Cited in the reasoning (paragraph 3) as a provision on which the applicant's lawyer based a claim for costs, which was ultimately rejected.
Cited in the reasoning (paragraph 3) as a provision on which the applicant's lawyer based a claim for costs, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1, et non 521-1 comme il est mentionné dans la requête, du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l'État à lui verser une provision de 2 500 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Dès lors qu'il est statué par le jugement n°2325360/4-3 du 12 juillet 2024 sur les conclusions indemnitaires de M. A, fondées exactement sur la même cause et ayant le même objet que la requête n° 2325467/4-3, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de cette dernière tendant au versement d'une provision.
3. M. A est admis, à titre provisoire, par le jugement n°2325360/4-3, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a, dès lors, pas lieu de lui accorder une nouvelle fois le bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle et son avocate n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de provision de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J-F. SIMONNOT La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325467/4-3