Tunisian National v. Prefecture Regarding Residence Permit Denial for Parent of French Adult Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought annulment of a prefectural decision rejecting her request for a residence permit, arguing it violated the provisions for residence based on family ties under the code and the Franco-Tunisian agreement, particularly as the parent of a French child. The court rejected the claim because the applicant failed to establish the required intensity, seniority, or stability of her ties in France, and crucially, the French child was an adult whose nationality was acquired after reaching majority, thus rendering the specific ten-year right under the Franco-Tunisian agreement inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian National v. Prefecture Regarding Residence Permit Denial for Parent of French Adult Child: Mme B A C, ressortissante tunisienne, née le 24 avril 1971 est entrée en France le 24 septembre 2016, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 27 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme A C demande l'annulation de cette décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A C représentée par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; elle a toute sa famille en France ; par ailleurs, l'accord franco-tunisien prévoit que " le titre de séjour du ressortissant tunisien, parent d'enfant français est valable 10 ans et délivré de plein droit ".
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre liminaire, Mme A C ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français selon l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante tunisienne, née le 24 avril 1971 est entrée en France le 24 septembre 2016, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 27 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme A C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
3. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 10 l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; "
4. Mme A C qui déclare, sans l'établir, être entrée en France le 24 septembre 2016 ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens sur le territoire français. Elle ne justifie, par ailleurs, d'aucun motif exceptionnel d'admission ou de considérations humanitaires. Si elle soutient être mère d'un enfant français, celui-ci est majeur et n'a acquis la nationalité française que postérieurement à sa majorité. En tout état de cause, Mme A C ne justifie ni de la réalité ni de l'intensité des liens qu'elle entretient avec ce dernier. Elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En outre, Mme A C ne peut, invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article de l'accord franco-tunisien, son fils ressortissant français étant majeur.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B ben C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.