Legislator Jurisprudence & Législation
2325451 Généré par l'IA

Paris Tribunal Rejects Challenge to RSA Overpayment Recovery Due to Foreign Residence

Numéro de cause 2325451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris rejected a claim seeking the annulment of an implicit decision upholding a municipal recovery order for an RSA (Revenu de Solidarité Active) overpayment of €5,967.06 concerning the year 2021. The court found the procedural arguments regarding the administrative review process and notification of third-party information gathering to be unfounded, as the claimant was informed about the bank statement review, and the amicable review commission was deemed to have given a tacit opinion. Crucially, the court determined that the overpayment was justified because evidence, including the claimant's bank statements and quarterly declarations filed from abroad, established continuous residence in Italy during 2021, which disqualifies the claimant from receiving RSA benefits under French law, and therefore denied the request for debt remission due to this omission being deemed a fraudulent misrepresentation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 583-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Paris Tribunal Rejects Challenge to RSA Overpayment Recovery Due to Foreign Residence: The court found the procedural arguments regarding the administrative review process and notification of third-party information gathering to be unfounded, as the claimant was informed about the bank statement review, and the amicable review commission was deemed to have given a tacit opinion. Crucially, the court determined that the overpayment was justified because evidence, including the claimant's bank statements and quarterly declarations filed from abroad, established continuous residence in Italy during 2021, which disqualifies the claimant from receiving RSA benefits under French law, and therefore denied the request for debt remission due to this omission being deemed a fraudulent misrepresentation.

Mots-clés

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recouvrement de créances droit étranger droit bancaire demande en justice compensation de rentes procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the appellant's request (point 5) concerning costs, but since the claims were rejected, no explicit cost order citing this article appears in the dispositive (Article 2 only mentions notification).
article L. 583-1 du code de la sécurité sociale
- elle méconnaît l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
article R. 222-13 du code de justice administrative
Pény, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 114-19 du code de la sécurité sociale
This provision was cited in the reasoning, but the claim based on its violation was rejected without being the basis of the final operative order (paragraph 5).
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative order dismissing the appellant's claims.
Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles
This provision governed the analysis regarding the refusal to grant a remission of debt, although the rejection of the debt remission request followed from the finding that the omission constituted a fraudulent act/false declaration (paragraph 14).
Article L. 114-21 du code de la sécurité sociale
This provision was cited in the reasoning, but the claim based on its violation was rejected without being the basis of the final operative order (paragraph 5).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the appellant's claims.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This provision governed the analysis regarding the refusal to grant a remission of debt, although the rejection of the debt remission request followed from the finding that the omission constituted a fraudulent act/false declaration (paragraph 14).

Article L. 114-19 du code de la sécurité sociale

This provision was cited in the reasoning, but the claim based on its violation was rejected without being the basis of the final operative order (paragraph 5).

Article L. 114-21 du code de la sécurité sociale

This provision was cited in the reasoning, but the claim based on its violation was rejected without being the basis of the final operative order (paragraph 5).

Article R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles

This provision governed the analysis regarding the procedural claim concerning the amicable appeal commission, which was rejected (paragraph 6).

Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles

This provision defined the general right to RSA, which was analyzed in the context of residency and its non-fulfillment (paragraph 7 and 9).

Article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles

This provision defined the condition of stable and effective residence, which was analyzed as the main ground for rejecting the merits of the request (paragraph 7 and 9).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request (point 5) concerning costs, but since the claims were rejected, no explicit cost order citing this article appears in the dispositive (Article 2 only mentions notification).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the appellant's request (point 5) concerning costs, but since the claims were rejected, no explicit cost order citing this article appears in the dispositive (Article 2 only mentions notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Khaled Tamani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 13 août 2023 contre la décision de la Ville de Paris du 24 juin 2023 ayant mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour un montant total de 5 967,06 euros ;

2°) de la décharger du paiement de la somme de 5 967,06 euros ;

3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris de lui restituer les sommes dont il a été irrégulièrement privé depuis la suspension de ses droits au RSA, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la CAF de Paris de le rétablir dans ses droits aux différentes prestations sociales dont il était bénéficiaire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle méconnaît l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il n'a pas été informé par l'agent chargé du contrôle de l'exercice du droit de communication par la CAF de Paris ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de recours amiable ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 262- 2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle possède une résidence stable et effective en France ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- il est fondé à demander une remise de dette au regard de sa situation précaire et de l'absence de fausse déclaration volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de la sécurité sociale,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Pény a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de janvier 2021. A la suite d'une enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, un rapport a été établi le 1er décembre 2022 conduisant à une révision de ses droits au RSA. Par une décision du 6 décembre 2022, la CAF de Paris a notifié à M. B un trop-perçu de RSA d'un montant de 5 967,06 euros pour la période de janvier à décembre 2021. A la suite du transfert de cette créance par la CAF de Paris auprès des services de la Ville de Paris, celle-ci a adressé à M. B un courrier le 24 juin 2023 lui notifiant cet indu. Par un courrier avec accusé de réception du 13 août 2023, reçu le 17 août suivant, M. B a contesté l'indu mis à sa charge auprès de la Ville de Paris. Cette demande a été implicitement rejetée le 18 octobre 2023. M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

3. En premier lieu, la décision du 18 octobre 2023 s'est substituée à la décision du 24 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () " Et aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision () de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. " Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à prime d'activité ou de récupérer un indu de prime d'activité, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.

5. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre du contrôle diligenté par la CAF de Paris, M. B a été averti par l'agent assermenté en charge de la vérification, de la mise en œuvre du droit de communication de la CAF afin d'accéder à ses relevés bancaires. Dès lors, l'intéressé a été mis à même de discuter utilement de l'exercice de ce droit de communication et des constats résultant de la consultation de ces documents bancaires. Il n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que les dispositions précitées des articles L. 114-19 L. 114-21 du code de la sécurité sociale ont été méconnues. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que par un courriel du 1er septembre 2023 la Ville de Paris a transmis pour avis à la commission de recours amiable le recours formé par M. B à l'encontre de la décision de la Ville du 24 juin 2023. Si la commission n'a pas formulé d'avis exprès dans le délai imparti, son avis est réputé avoir été rendu ainsi qu'en dispose l'article R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de la décision :

7. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° () ". Et aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ".

8. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.

9. Il résulte de l'instruction que la Ville de Paris a remis en cause les prestations de RSA ayant été versées à M. B au titre des mois de janvier à décembre 2021, au motif qu'il avait résidé en Italie de manière continue au cours de cette période. Si M. B soutient qu'il a effectué des allers-retours en Italie pour prendre soin de sa mère, sans qu'aucun de ses séjours n'ait été supérieur à trois mois, il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de la CAF de Paris, que la consultation des relevés de compte du requérant a mis en évidence une présence continue sur le territoire italien au cours de l'année 2021 et, qu'en outre, les quatre déclarations trimestrielles de ressources de M. B avaient été effectuées depuis l'Italie. En outre, le requérant ne s'est pas présenté, ni n'a donné suite, aux deux convocations qui lui avaient été transmises par la CAF pour évoquer sa situation. La seule production par M. B d'un certificat médical du 17 mai 2023 rédigé par un médecin généraliste attestant qu'il avait été reçu en consultation en juin 2021 n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause les constats effectués par la CAF de Paris. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision d'indu de RSA dont la récupération lui est demandée par la Ville de Paris est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.

10. Enfin, si M. B soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de fait dès lors que la Ville de Paris ne démontre pas qu'il aurait placé une somme supérieure à 3 000 euros sur son compte courant, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête, que cette somme a été déterminée sur la base de la consultation des relevés bancaires du requérant par la CAF de Paris. Sur ce point, M. B n'apporte aucun élément susceptible d'infirmer le constat effectué par la CAF de Paris.

En ce qui concerne la remise de dette :

11. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

13. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

14. En l'espèce, l'omission de déclaration, par M. B, de son séjour prolongé en Italie entre janvier et décembre 2021 constitue une fausse déclaration, alors en outre que le requérant n'a pas procédé de lui-même à une régularisation auprès de la CAF de Paris. Par suite, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, de décharge et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Ville de Paris et à Me Khaled Tamani.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

A. PényLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2325451/6-3