CAF Overpayment Calculation for Housing Allowance Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) establishing an overpayment of social housing allowance (ALS), arguing that the CAF improperly calculated her budget by including the income of a person she hosted for a fee, failed to warn her of risks, and that she was entitled to the "right to error." The court rejected the claim because the person hosted for consideration was legally considered to habitually reside in the household, and the claimant did not dispute that the combined declared income exceeded the ALS eligibility ceiling, thus validating the overpayment calculation; furthermore, the court found the argument based on the "right to error" inoperative because the recovery of an overpayment does not constitute a sanction under the relevant administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; CAF Overpayment Calculation for Housing Allowance Upheld: Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande d'aide ou du réexamen du droit à celle-ci ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
This provision authorized the designation of the judge who handled the case.
This provision authorized the designated judge to waive the oral conclusions of the rapporteur public.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocation familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale.
Elle soutient que :
- elle a hébergé à titre onéreux une personne à partir du mois de novembre 2019, moyennant une participation mensuelle de 370 euros ;
- la CAF a considéré qu'elle avait un budget commun avec la personne hébergée alors même qu'elle ne connaissait pas ses ressources ;
- la CAF ne l'a pas avertie du risque que comportait son dossier alors qu'elle déclarait tous les mois la somme perçue au titre de son hébergement ;
- elle bénéficie du droit à l'erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer concernant l'indu de revenu de solidarité active (RSA).
Elle fait valoir que Mme A n'est pas débitrice d'un indu de RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, allocataire du revenu de solidarité active (RSA), est également bénéficiaire de l'allocation de logement sociale (ALS) au titre d'un logement loué situé 2, rue Cazotte à Paris 18ème. Elle a déclaré à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris en janvier 2020 qu'elle hébergeait une personne à titre onéreux. Après avoir sollicité les revenus de la personne hébergée, la CAF de Paris a procédé au recalcul des droits à l'ALS et au RSA de Mme A, et a notifié à celle-ci, par courrier du 2 mai 2023, d'une part, un indu d'ALS de 6 097 euros au titre des mois de mai 2021 à février 2023 et d'autre part, un indu de RSA de 766,17 euros au titre des mois de juillet 2021 à mars 2023. Mme A a exercé un recours préalable obligatoire contre cette décision de notification d'indus. Par une décision implicite née le 5 juillet 2023, la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l'indu de RSA. Par une décision expresse du 8 septembre 2023, le directeur de la CAF de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision d'indu d'ALS. Aux termes de ses écritures, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision, qui s'est substituée à la décision de notification de l'indu du 2 mai 2023.
2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer () ".
Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande d'aide ou du réexamen du droit à celle-ci ".
Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; () ".
Enfin, aux termes de l'article R. 822-4 de ce code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A a hébergé une personne à son domicile à titre onéreux du mois de novembre 2019 et au moins jusqu'au mois de mai 2023. En application des dispositions précitées de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, la personne hébergée par Mme A est considérée comme vivant habituellement à son foyer pour l'examen de ses droits à l'ALS. Par ailleurs, Mme A ne conteste pas que les revenus déclarés par la personne hébergée, additionnés aux siens, excédaient le plafond de ressources pour obtenir le bénéfice de l'ALS. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à contester l'indu d'ALS mis à sa charge.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration: " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ".
5. En invoquant le " droit à l'erreur ", Mme A doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir de ces dernières dispositions. Toutefois, une décision de récupération d'indu ne constitue pas une sanction pécuniaire. Par ailleurs, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'indu est fondé, la décision litigieuse ne constitue pas davantage une sanction consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration doit, à la supposer soulevé, être écarté comme inopérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2325435/6-