Legislator Jurisprudence & Législation
2325360 Généré par l'IA

Failure to Rehouse Compensation Claim

Numéro de cause 2325360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as eligible for urgent rehousing by a mediation commission due to being homeless and living with a private host, sought annulment of the implicit refusal of his compensation claim and an award of €5,000 from the State based on the State's failure to provide accommodation. The Tribunal granted the petitioner provisional legal aid, rejected the request to annul the prior decision as moot because the main claim was a full judicial review of his entitlement, and found the State liable starting six months after the commission's decision due to its culpable failure to offer rehousing, resulting in continuing severe living condition disturbances; consequently, the State was ordered to pay the petitioner €500 in total compensation for the sustained prejudice, while requests for higher compensation and legal fees were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Failure to Rehouse Compensation Claim: The Tribunal granted the petitioner provisional legal aid, rejected the request to annul the prior decision as moot because the main claim was a full judicial review of his entitlement, and found the State liable starting six months after the commission's decision due to its culpable failure to offer rehousing, resulting in continuing severe living condition disturbances; consequently, the State was ordered to pay the petitioner €500 in total compensation for the sustained prejudice, while requests for higher compensation and legal fees were rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit à l'indemnisation honoraires d'avocat prétention abusive du bailleur demande tardive de restitution de délai renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in relation to costs (though ultimately not applied in the operative part).
article R. 222-13 du code de justice administrative
Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 1er
M. A is admitted provisionally to legal aid.
Article 2
The State is ordered to pay M. A an indemnity of 500 euros.
Article 3
The remainder of the petition's conclusions are rejected.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Applied for the provisional admission to legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Mentioned in relation to costs (though ultimately not applied in the operative part).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. A is admitted provisionally to legal aid.

Article 2

The State is ordered to pay M. A an indemnity of 500 euros.

Article 3

The remainder of the petition's conclusions are rejected.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied for the provisional admission to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in relation to costs (though ultimately not applied in the operative part).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Mentioned in relation to costs (though ultimately not applied in the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :

2. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.

Sur la responsabilité :

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 octobre 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 avril 2023 à l'égard de M. A.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A n'ayant reçu aucune proposition de logement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A est admis, à titre provisoire, par le jugement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A une indemnité de 500 (cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Kwemo.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J-F. SIMONNOT La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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