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2325347 Généré par l'IA

Refusal to Compel Issuance of Residence Permit in Summary Proceedings

Numéro de cause 2325347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous residence permit expired in January 2022, sought an order from the administrative judge on an urgent basis to compel the police prefect to issue her renewed residence permit and schedule an appointment for its delivery, arguing her professional activity and studies were compromised by her precarious administrative status following her application for renewal as a victim of domestic violence. The court rejected the request because an order compelling the administrative authority to issue a final administrative document, such as a residence permit, exceeds the provisional nature of the measures within the competence of the judge hearing the summary proceedings under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Compel Issuance of Residence Permit in Summary Proceedings: The court rejected the request because an order compelling the administrative authority to issue a final administrative document, such as a residence permit, exceeds the provisional nature of the measures within the competence of the judge hearing the summary proceedings under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour autorisation provisoire positions administratives ressortissants étrangers autorité domestique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the applicant's request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was invoked by the applicant as the basis for seeking provisional relief, although the court ultimately found that the relief sought exceeded the scope of this procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de délivrance de son titre de séjour depuis l'expiration de son dernier titre de séjour le 22 janvier 2022, elle se trouve dans une situation administrative précaire, et que son activité professionnelle et la poursuite de ses études sont compromises ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle remplit l'ensemble des critères pour se voir renouveler son titre de séjour ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante russe, née le 27 novembre 1996, a obtenu une carte pluriannuelle " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable du 23 janvier 2020 au

22 janvier 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 mai 2022 avec un changement de statut vers celui de carte de séjour " vie privée et familiale " en tant que victime de violences conjugales. Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre le titre de séjour sollicité.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511- 1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ".

3. Mme B présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 janvier 2024.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2325347/9