Foreign National v. State: Residence Permit Annulment Due to Invalid Medical Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an administrative decision rejecting his request for a residence permit based on serious health grounds and ordering his departure from the territory, arguing procedural irregularities, specifically regarding the medical college's opinion required under relevant law. The court found that the medical opinion was invalid because one of the designated physicians who signed it had not been formally appointed as an authorized member of the national medical college, rendering the entire procedure irregular and leading to the annulment of the rejection decision, the deportation order, and an injunction requiring the authority to re-examine the request for a residence permit after properly consulting the medical college, while rejecting the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 425-13 du même code; Foreign National v. State: Residence Permit Annulment Due to Invalid Medical Opinion: The court found that the medical opinion was invalid because one of the designated physicians who signed it had not been formally appointed as an authorized member of the national medical college, rendering the entire procedure irregular and leading to the annulment of the rejection decision, the deportation order, and an injunction requiring the authority to re-examine the request for a residence permit after properly consulting the medical college, while rejecting the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article, in conjunction with R. 425-13, in the reasoning to establish the legal basis for the rejected title of residence, leading to the annulment in Article 2.
The court uses this article to establish the required regular procedure for the medical college's opinion, the breach of which is the main ground for the annulment of the administrative decision.
Cited in Article 4 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Lemichel, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle, dans l'hypothèse où il serait admis à l'aide juridictionnelle, ou dans le cas contraire lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), l'existence de cet avis ainsi que sa régularité ne sont pas établies, ni davantage la désignation régulière des médecins du collège et du médecin instructeur, l'identité du médecin instruction, que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège de médecins ainsi que la transmission du rapport médical au collège pour avis ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
2 avril 2024.
Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 7 avril 1983, entré en France le 28 mai 2015, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
3. Aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ()L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'OFII a désigné les médecins appelés à siéger dans les collèges à compétence nationale de l'OFII, ne comporte pas le nom du docteur A au nombre des médecins habilités à siéger. Toutefois, le docteur A, membre désigné pour faire partie du collège de médecins, qui a émis l'avis du 28 août 2023, a signé ledit avis. Ainsi, en l'absence, le 28 août 2023, de toute décision portant désignation du docteur A l'habilitant à siéger au sein du collège de médecins, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier n'avait ni compétence pour siéger ni signer ledit avis. Il suit de là que l'avis n'étant pas régulier, l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour à M. C. Par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité et doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'annulation de l'arrêté implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C, après nouvelle saisine du collège des médecins de l'Office, dans un délai de trois mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps d'instruction de sa demande, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées.
Article 2 : L'arrêté du 20 septembre 2023 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, après nouvelle saisine du collège des médecins de l'Office, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police et à Me Lemichel.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;
- Mme Perrin , première conseillère ;
- Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L'assesseure la plus ancienne,
A. Perrin La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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