Resident Permit Renewal Delay and Urgency Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose residency permit expired in January 2021 requested an order compelling the police prefect to issue a certificate extending the processing of their renewal application, arguing urgency due to precarious status, risk of job loss, and violation of private and family life resulting from the lack of administrative response, despite later receiving a new receipt valid until February 2024. The court rejected the request for an injunction because, although the applicant's situation showed urgency, the administrative file did not confirm that the initial renewal application submitted in February 2021 was complete, meaning an order compelling the issuance of an extension certificate was not deemed a "useful measure" within the scope of the summary proceedings jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Resident Permit Renewal Delay and Urgency Claim Rejection: The court rejected the request for an injunction because, although the applicant's situation showed urgency, the administrative file did not confirm that the initial renewal application submitted in February 2021 was complete, meaning an order compelling the issuance of an extension certificate was not deemed a "useful measure" within the scope of the summary proceedings jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. A, représenté par
Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire du fait de la non délivrance de son titre de séjour, qu'il risque de perdre son travail, que l'absence de réponse de l'administration à sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis le 4 février 2021 porte atteinte à sa vie privée et familiale, que la mesure est utile et qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet des conclusions à fin d'injonction et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. A a été mis en possession le 17 novembre 2023 d'un nouveau récépissé valable jusqu'au 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er janvier 1997, de nationalité tunisienne, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale qui a expiré le 26 janvier 2021. Il a demandé le 4 février 2021 le renouvellement de son titre de séjour. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposé le 4 février 2021, M. A a obtenu plusieurs récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 24 juillet 2023, sans que M. A n'ait pu constater ni l'avancement de la procédure d'instruction de sa demande ni n'a obtenu le titre de séjour sollicité. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de demande de titre déposé par l'intéressé était complet, le courriel de l'administration versé au dossier ne permettant pas de l'attester. Dans ces conditions, nonobstant l'urgence de la situation du requérant, il n'appartient pas au juge des référés " mesures utiles ", dans le cadre de son office, d'adresser des injonctions au préfet tendant à ce qu'il délivre à M. A une attestation de prolongation d'instruction. Il suit de là que ses conclusions aux fins d'obtenir la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées dans leur ensemble. Il en est de même pour les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 janvier 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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