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2325311 Généré par l'IA

Request for Interpretation of Annuity Judgment Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2325311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the administrative tribunal to interpret a prior judgment that awarded an annual annuity, arguing that the operative part omitted necessary conditions from the reasoning, specifically the requirement to deduct other financial aid and to justify the continued need for assistance. The court found the request for interpretation inadmissible, ruling that a request for interpretation is only receivable if the prior decision is obscure or ambiguous; the court determined that the operative article, when read in conjunction with its necessary supporting reasoning, was neither obscure nor ambiguous, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 312-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. B est rejetée; Request for Interpretation of Annuity Judgment Deemed Inadmissible: The court found the request for interpretation inadmissible, ruling that a request for interpretation is only receivable if the prior decision is obscure or ambiguous; the court determined that the operative article, when read in conjunction with its necessary supporting reasoning, was neither obscure nor ambiguous, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt annuité licenciement administratif aide financière décision motivée validité du testament

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête M. B est rejetée.

This order rejects the request, which is the core decision, but no specific legal provision is cited in this article.

Article R. 312-4 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (considerant 1) regarding the competent jurisdiction for interpreting decisions, but it is not explicitly cited in the dispositive (orders 1 or 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Vernassière Hudson Avocats, demande au tribunal administratif d'interpréter son jugement n° 2016487 du 19 juillet 2022 par lequel il a, par son article 2, condamné la Ville de Paris à verser à M. B une rente annuelle viagère d'un montant de 2 906,54 euros, qui sera revalorisé par application des coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de sécurité sociale, et de déclarer que cette décision n'a pas eu pour effet de le rendre débiteur d'une obligation préalable de production de justificatifs.

Il soutient que l'article 2 ne reprend pas le considérant 20 qui prévoit, d'une part, que la rente annuelle sera versée sous déduction des aides financières ayant le même objet qu'il aura éventuellement perçues, qu'il lui reviendra de déclarer et de justifier, d'autre part, que la Ville de Paris lui versera cette rente, sous réserve qu'il justifie chaque année de la réalité de l'assistance par un tiers, à raison de cinq heures par semaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le jugement est clair sur les modalités d'exécution financière, l'autorité de la chose jugée s'étendant également aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif et en constituent le fondement même.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'obscurité ou d'ambiguïté du jugement n° 2016487 du tribunal du 19 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cicmen ;

- les conclusions de M. Pény, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative :

" Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux ".

2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.

3. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte du rapprochement de l'article 2 du dispositif du jugement n° 2016487 rendu par le tribunal administratif de Paris le 19 juillet 2022 avec les motifs de son considérant 20 qui en sont le support nécessaire, que ce jugement ne présente ni obscurité, ni ambiguïté. Il suit de là que la requête en interprétation de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Delesalle, président,

M. Cicmen, premier conseiller,

M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur

D. Cicmen

Le président

H. Delesalle

La greffière

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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