Residence Permit Annulment for HIV Patient Due to Insufficient Medical Treatment Abroad
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an administrative decision refusing to renew her residence permit, which also mandated her departure from the territory, arguing the refusal violated her rights under the law concerning medical necessity for treatment. The court annulled the refusal, the order to leave the territory, and the deportation decision because the administrative authority erred in concluding the applicant, who is HIV-positive, could receive appropriate treatment in her home country, as evidence demonstrated she had a documented intolerance to the necessary alternative medication available there, thus satisfying the exceptional gravity threshold for issuing a permit under the relevant article of the immigration code. The court consequently ordered the administrative authority to issue the temporary residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Residence Permit Annulment for HIV Patient Due to Insufficient Medical Treatment Abroad: The court annulled the refusal, the order to leave the territory, and the deportation decision because the administrative authority erred in concluding the applicant, who is HIV-positive, could receive appropriate treatment in her home country, as evidence demonstrated she had a documented intolerance to the necessary alternative medication available there, thus satisfying the exceptional gravity threshold for issuing a permit under the relevant article of the immigration code. The court consequently ordered the administrative authority to issue the temporary residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order annulling the contested decision.
This order dictates the administrative action to be taken by the Prefect following the annulment.
This provision addresses the costs awarded to the applicant.
This is a procedural order rejecting the remaining requests.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2023 et les 8 et 26 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de police de produire l'intégralité de son dossier administratif et notamment l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 12 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
-l'arrêté est entaché d'incompétence ;
-il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-il méconnaît l'article L. 421-1 du même code ;
-il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 18 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dousset,
- et les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 28 octobre 1977 à Adjamé, est entrée en France le 22 août 2017 sous couvert d'un visa C. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 29 octobre 2019 au 28 octobre 2020 et renouvelé jusqu'au 10 mars 2023. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 septembre 2023, dont il produit une copie dans le cadre de la présente instance, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), est traitée par Eviplera, qui associe trois antirétroviraux actifs, l'emtricitabine, le ténofovir et le rilpivirine. La requérante produit un courriel du laboratoire qui produit l'Eviplera du 20 décembre 2023 qui indique que ce médicament n'est pas disponible en Côte d'Ivoire et une copie d'une partie de la liste des médicaments disponibles dans son pays sur laquelle ledit médicament n'apparaît effectivement pas. Si le préfet de police soutient que la rilpivirine peut être remplacé par un autre inhibiteur disponible en Côte d'Ivoire, l'éfavirenz, lequel peut être également combiné au tenofovir et au emtricitabine dans le cadre d'une trithérapie, Mme A établit par la production d'un certificat médical d'un médecin de l'hôpital Bichat, certes postérieur à la décision attaquée mais qui démontre un état antérieur à cette dernière, qu'elle a présenté une intolérance antérieure à cette molécule. Ce certificat précise, en outre, que la poursuite de la rilpivirine en association avec les deux autres molécules est impérative. Dans ces conditions, Mme A établit qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que c'est à tort que le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et d'enjoindre au préfet de police de produire l'ensemble du dossier administratif de Mme A, que la décision de refus de titre du 18 octobre 2023 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 18 octobre 2023 est annulé en toutes ses décisions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3