Legislator Jurisprudence & Législation
2325271 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect: Annulment of Residency Permit Refusal and Expulsion Order Due to Procedural Irregularity

Numéro de cause 2325271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a police prefect's decision from October 26, 2023, which refused the renewal of a multi-year residency permit, ordered the individual to leave the territory without a voluntary departure period, set a country of return, imposed a three-year re-entry ban, and flagged the individual for non-admission in the Schengen information system. The court ruled in favor of the applicant, annulling the entire prefectural order because the decision to refuse the permit was taken before the residency committee, which had been formally consulted due to the applicant's long presence in the country, had issued its reasoned opinion, and the prefect failed to invoke the provision allowing him to rule without an opinion after three months, thereby depriving the applicant of a procedural guarantee. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the administrative situation within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Police Prefect: Annulment of Residency Permit Refusal and Expulsion Order Due to Procedural Irregularity: The court ruled in favor of the applicant, annulling the entire prefectural order because the decision to refuse the permit was taken before the residency committee, which had been formally consulted due to the applicant's long presence in the country, had issued its reasoned opinion, and the prefect failed to invoke the provision allowing him to rule without an opinion after three months, thereby depriving the applicant of a procedural guarantee. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the administrative situation within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation de police expulsion préfectorale garantie de procédure révocation de l'autorisation de séjour interdiction d'entrée expertise juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final operative part (Article 3) to order the losing party (the State) to pay costs to M. A.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to establish the procedural requirement (mandatory opinion from the 'commission du titre de séjour') that was violated, leading to the annulment of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final operative part (Article 3) to order the losing party (the State) to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er et 15 novembre 2023 et le 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de sa carte pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec fixation du pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire pendant trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Concernant l'ensemble de l'arrêté du 26 octobre 2023 :

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un vice de procédure en raison d'une irrégularité de notification ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux en raison de l'absence d'avis rendu par la commission du titre de séjour ;

- il révèle un défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce dès lors, en particulier, que n'ont pas été mentionnés les éléments de fait caractérisant sa situation professionnelle et personnelle et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du même code ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Concernant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation privée et familiale et de la circonstance qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits mineurs.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Rohmer a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 6 juin 1980 à Bamako, est entré en France le 15 novembre 2007. Il a obtenu un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 21 octobre 2021. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec fixation du pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pendant trois ans. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision. En outre, aux terme de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ".

3. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Il ressort des pièces du dossier, que préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté, la commission du titre de séjour prévue par les dispositions citées au point 2 a été saisie par le préfet de police dans le cadre de la demande de titre de séjour de M. A, eu égard à la durée de présence en France de ce dernier. M. A, convoqué, s'est présenté à la commission le 27 septembre 2023. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission du titre de séjour que celle-ci a estimé, au vu de la nature des faits reprochés à l'intéressé, que la présence de l'avocat du demandeur était nécessaire et que M. A devait être reconvoqué ultérieurement. Il est constant que M. A n'a pas été reconvoqué avant l'intervention de l'arrêté attaqué en date du 26 octobre 2023, lequel a donc été pris alors que la commission n'avait pas rendu d'avis. Ainsi le préfet de police, qui ne se prévaut pas des dispositions de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 permettant au préfet de statuer en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine de cette instance, a privé le requérant d'une garantie. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour et comprises dans le même arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire pendant trois ans et le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au moyen retenu, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ". Il y a lieu, dans la mesure où l'Etat étant la partie perdante dans le présent litige, de mettre à sa charge la somme de 800 euros au titre de l'article susvisé.

D E C I D E:

Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de police du 26 octobre 2023 est annulé en toutes ses décisions.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

B. ROHMER

L'assesseure la plus ancienne,

A. DOUSSET

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./1-3