National v. Prefect: Residency Permit Renewal and Expulsion Based on Article 8 ECHR
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national sought annulment of a police prefect's decision of October 6, 2023, denying a residency permit renewal, and the subsequent decision of March 29, 2024, imposing an immediate obligation to leave the territory and a three-year re-entry ban, arguing violations of the right to private and family life under Article 8 ECHR. The court annulled both decisions, reasoning that despite the applicant's prior criminal conviction for domestic violence, the substantial ties to his French child, born in 2015, and documented support for that child outweighed the public order concerns cited by the prefect, rendering the denial of the renewal and subsequent expulsion excessive interference with his family life, and consequently ordered the renewal of his residency permit and the cancellation of the Schengen alert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; National v. Prefect: Residency Permit Renewal and Expulsion Based on Article 8 ECHR: The court annulled both decisions, reasoning that despite the applicant's prior criminal conviction for domestic violence, the substantial ties to his French child, born in 2015, and documented support for that child outweighed the public order concerns cited by the prefect, rendering the denial of the renewal and subsequent expulsion excessive interference with his family life, and consequently ordered the renewal of his residency permit and the cancellation of the Schengen alert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground for annulling the prefecture's decisions, finding an excessive infringement on the right to private and family life.
This provision was applied to order the prefect to issue a residence permit following the annulment of the refusal.
This article was cited in the final order to impose costs on the State for the applicant's expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2325267, enregistrée le 3 novembre 2023 et un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2408563, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de police a assorti le refus de séjour du 6 octobre 2023 d'une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et à procéder à l'effacement de son nom sur le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de l'existence d'une menace à l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la durée d'interdiction de retour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- et les observations de Me Cloris, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 18 septembre 1994, est entré en France le 1er janvier 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 411-4 et de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de police a assorti le refus de séjour du 6 octobre 2023 d'une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par les requêtes n° 2325267 et n° 2408563, qu'il convient de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence du requérant constituait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation le 20 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Versailles à deux ans d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire pendant trois ans pour violence sans incapacité sur sa compagne. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement du juge d'application des peines du 30 mars 2021 et de l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour le 4 octobre 2023 que M. B a vécu avec une ressortissante française depuis plus de dix ans avec laquelle il a eu un enfant né en 2015 de nationalité française. Le requérant justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant par des virements mensuels et produit des photographies et une attestation circonstanciée de la mère de son enfant ainsi que du père de cette dernière. Si le préfet de police soutient que M. B est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d'un délit le 31 janvier 2014 et d'escroquerie le 11 avril 2018, il ne produit aucun document permettant d'établir la réalité de ces signalements. Dans ces conditions, au regard des liens dont il justifie avec son enfant français et en dépit de la gravité de la condamnation pénale de M. B, la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet de police porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 6 octobre 2023 doit être annulé. Par voie de conséquence, l'arrêté du 29 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. En premier lieu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. En second lieu, eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée aux termes du présent jugement implique également que le préfet de police prenne sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 29 mars 2024 annulée.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 6 octobre 2023 et du 29 mars 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 29 mars 2024 annulée.
Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1 et N° 2408563/2-1