State Liable for Failure to Provide Timely Urgent Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the State liable for failing to provide suitable urgent rehousing to an individual recognized as a priority applicant by the mediation commission in August 2016, as the prefecture did not offer accommodation within the six-month statutory period, thereby engaging the State's responsibility starting February 25, 2017, for resulting troubles in living conditions, including disproportionate rent expenditures (54% of household income). Consequently, the State was ordered to pay the applicant €4,000 for all resulting prejudice, including moral damages, and to pay the applicant's counsel €1,300 for legal costs under applicable law, rejecting the claim for monthly damages from 2017.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liable for Failure to Provide Timely Urgent Rehousing: Consequently, the State was ordered to pay the applicant €4,000 for all resulting prejudice, including moral damages, and to pay the applicant's counsel €1,300 for legal costs under applicable law, rejecting the claim for monthly damages from 2017.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article (cited as "deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991" which is a citation error in the original text but refers to the fee payment mechanism under the law) is applied to order the State to pay a sum to the lawyer.
This article is cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
This article is mentioned in the reasoning leading to the award of costs, although the operative text (Article 2) explicitly cites Article 37 of the 1991 law for the payment mechanism.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 150 euros par mois à compter du 25 février 2017, soit une somme de 13 650 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, M. C a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 25 août 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement ou était hébergé chez un tiers. Il est constant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A à compter du 25 février 2017.
Sur l'indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que, si la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a changé et que désormais M. A est logé dans un appartement de 18 m² dont il soutient qu'il est insalubre sans être contredit, il apparaît que le requérant ne dispose toujours pas d'un logement adapté à ses capacités et à ses besoins. En tout état de cause, M. A supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer correspondant à 54% des ressources du foyer et qui revêt par suite un caractère manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Baguet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Baguet d'une somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Me Baguet, avocat de M. A, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Baguet.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. C
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-3