Legislator Jurisprudence & Législation
2325246 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2325246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The litigant sought annulment of the implicit refusal to grant compensation and an award of damages from the State based on the State's failure to provide suitable housing despite being recognized as a priority case by a mediation commission, arguing this violated rights under national law and the European Convention on Human Rights. The court dismissed the claim for annulment of the prior rejection decision, finding that the claim for damages constituted a full merits review of the right to compensation, and held the State liable under housing law for its fault in failing to offer housing within the legally mandated timeframes following the commission's decision, ordering the State to pay €1,200 for resulting disturbances to the litigant's living conditions, including moral prejudice, and €750 for legal costs, while denying the request for an enforcement penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Housing: The court dismissed the claim for annulment of the prior rejection decision, finding that the claim for damages constituted a full merits review of the right to compensation, and held the State liable under housing law for its fault in failing to offer housing within the legally mandated timeframes following the commission's decision, ordering the State to pay €1,200 for resulting disturbances to the litigant's living conditions, including moral prejudice, and €750 for legal costs, while denying the request for an enforcement penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement indemnisation étatique frais de logement indemnité pour tort moral décision d'exécution mise à la charge des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

The decision orders the State to pay M. A a sum of 1,200 euros based on the established liability.

Article 2

The decision orders the State to pay M. A a sum of 750 euros under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay M. A 750 euros for litigation costs.

Article 3

Used to reject the surplus of the request.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (point 2 and 4) as the basis for the State's liability, which is the core of the judgment granting compensation (Article 1).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- son absence de relogement méconnaît également les articles 3, 6, 8 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger, qui ne sauraient être indemnisés par l'attribution d'une indemnité de seulement 250 euros par an.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, M. C a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :

1. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 29 septembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 20 octobre 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2024. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 20 octobre 2023. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A à compter du 29 mars 2023, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A étant désormais contraint de vivre dans une structure d'hébergement. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'est pas insalubre. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 200 euros. S'il fait par ailleurs valoir l'existence d'autres préjudices, de vie privée, d'emploi et d'agrément, il ne produit aucun élément de nature à établir leur matérialité.

Sur l'astreinte :

6. Dès lors que les dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, ont prévu des modalités d'exécution spécifiques pour les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée ayant condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte en vue de l'exécution du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 200 euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Sangue.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. C

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-3