Legislator Jurisprudence & Législation
2325244 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Order Upheld

Numéro de cause 2325244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for asylum had been definitively rejected, challenged an administrative order compelling him to leave the territory and setting his removal destination, arguing procedural incompetence, lack of legal basis, insufficient motivation, manifest error in assessing his personal situation, and violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights concerning the return country. The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding the order was signed by a delegated, competent authority, was sufficiently motivated, had a clear legal basis because a second request for review had been rejected, and that the applicant failed to provide sufficient evidence to demonstrate a manifest error of assessment or a risk under Article 3 of the ECHR; consequently, the court provisionally granted legal aid but dismissed the requests for annulment and associated ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Removal Order Upheld: The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding the order was signed by a delegated, competent authority, was sufficiently motivated, had a clear legal basis because a second request for review had been rejected, and that the applicant failed to provide sufficient evidence to demonstrate a manifest error of assessment or a risk under Article 3 of the ECHR; consequently, the court provisionally granted legal aid but dismissed the requests for annulment and associated ancillary claims.

Mots-clés

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éloignement motif d'asile assistance judiciaire gratuite révocation de la qualité de réfugié droit au retour convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding costs, and consequently rejected in the dispositive.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to assess and ultimately reject the claim concerning the country of removal decision, but not explicitly in the operative part beyond being part of the rejected claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un manque de base légale ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fouassier,

- et les observations de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1975 et entré en France le 20 décembre 2018, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2022. M. C a présenté une demande de réexamen, qui a été rejetée comme irrecevable par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2022. M. C a présenté une seconde demande de réexamen le 20 octobre 2023. Par un arrêté du 20 octobre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une nouvelle attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et qu'il fixe le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A, responsable du guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-059 du 14 septembre 2023, régulièrement publié le 15 septembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas soutenu que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation du requérant au regard de sa demande d'asile et à sa situation personnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des mentions figurant sur l'arrêté attaqué que la mesure d'éloignement contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ", et de l'article L. 542-2 du même code, qui dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". Il n'est pas contesté que M. C a présenté le 20 octobre 2023 une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile après le rejet définitif d'une première demande de réexamen. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

6. En troisième lieu, si M. C, qui ne conteste pas les mentions figurant sur l'arrêté attaqué selon lesquelles il n'est entré en France qu'en décembre 2018 à l'âge de quarante-trois ans et qu'il est célibataire et sans enfant, indique qu'il doit rester en France car il est en attente d'un jugement civil dans une procédure où il est victime, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si le requérant, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée une première fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, puis une seconde fois comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient que ces stipulations ont été méconnues, il ne donne aucune précision suffisante ni justification à l'appui de ses allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas examiné sa situation personnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E:

Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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