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2325242 Généré par l'IA

Claimant v. Paris Mediation Commission (Housing Priority)

Numéro de cause 2325242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of the Paris mediation commission's implicit rejection of their request to have their housing application deemed a priority and urgent under housing law, arguing the decision lacked proper motivation and serious examination. The court found that, based on an attestation of domicile with an association for homeless persons, the claimant was demonstrably homeless in good faith, leading to a manifest error of assessment in the commission's refusal, thus warranting the annulment of the implicit rejection and an order for the commission to re-examine the application within two months.

Regeste Legislator

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art L. 911-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Paris Mediation Commission (Housing Priority): The court found that, based on an attestation of domicile with an association for homeless persons, the claimant was demonstrably homeless in good faith, leading to a manifest error of assessment in the commission's refusal, thus warranting the annulment of the implicit rejection and an order for the commission to re-examine the application within two months.

Mots-clés

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droit du logement domicile recours en annulation en droit de l'Union bonne foi règlement du litige révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision established the legal basis for the petitioner's request to the mediation commission, which was the subject of the annulled decision.

art L. 911-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioner's request regarding the imposition of a penalty for failure to comply with the injunction (though this specific penalty was ultimately rejected in Article 3).

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs under administrative law, cited in the request for payment to the counsel (though the claim was rejected in Article 3/point 7).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, related to legal aid fees (honoraires), was cited in the request for payment to the counsel (though the claim was rejected in Article 3/point 7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'art L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le requérant soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense

M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme D a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B C a, le 18 juillet 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En l'absence d'une réponse écrite de la commission dans le délai de six semaines, une décision implicite de rejet est née le 29 août 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () ".

4. Pour demander la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande, M. B C soutient qu'il n'a pas de domicile fixe et qu'il est dépourvu de logement. Il produit à l'appui de sa demande une attestation d'élection de domicile indiquant qu'il était domicilié chez l'association INSER ASA destinée à l'accompagnement des personnes sans domicile fixe. Dès lors, M. B C, dont la bonne foi n'est pas contestée, doit être regardé comme étant dépourvu de logement au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. B C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite à son recours du 18 juillet 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. B C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite au recours du 18 juillet 2023 de M. B C, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Arnaud Blusseau, premier conseiller,

Mme Paule Desmoulière, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

P. Desmoulière

La présidente,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1