Residence Permit Renewal Delay Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the police prefect to issue a renewal receipt for a "salaried" residence permit, arguing that the lack of documentation jeopardized their employment, which was set to lead to dismissal. The court rejected the request for an injunction and penalty because, subsequent to the filing of the claim, the police prefecture had scheduled the individual to appear and collect the renewed residence permit valid for the next four years. However, the court ordered the State to pay the applicant €300 under the provisions allowing for the recovery of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Renewal Delay Litigation: The court rejected the request for an injunction and penalty because, subsequent to the filing of the claim, the police prefecture had scheduled the individual to appear and collect the renewed residence permit valid for the next four years. However, the court ordered the State to pay the applicant €300 under the provisions allowing for the recovery of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a sum to the applicant based on this article regarding costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.
The request for injunction and penalty is dismissed as moot (no decision on the merits of the underlying claim is made).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. A, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour " salarié ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour, ou à défaut de lui adresser par mail ou par courrier un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve privé, depuis le 23 août 2023, de son droit au séjour et que son contrat de travail est suspendu depuis le 9 octobre 2023 et qu'il sera licencié le 16 novembre 2023 s'il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour ;
- la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. A a été invité à se présenter le 5 janvier 2024 à la préfecture de police en vue de la délivrance de son titre de séjour valable du 16 octobre 2023 au 15 octobre 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 10 mars 2005, demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour " salarié " dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée par courriel à M. A le 3 janvier 2024 afin qu'il se rende le 5 janvier 2024 à 8h45 à la préfecture de police pour retirer son titre de séjour valable du 16 octobre 2023 au 15 octobre 2027. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de renouveler le récépissé de renouvellement de titre de séjour de M. A.
Article 2 : L'État versera une somme de 300 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A , au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 janvier 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325149/9