Legislator Jurisprudence & Législation
2325129 Généré par l'IA

Prefectural Order Denial of Medical Residency Permit Upheld

Numéro de cause 2325129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order that denied a residency permit under Article L. 425-9 (medical grounds), ordered their departure from French territory, and set a destination country, alleging signatory incompetence, procedural irregularity due to a missing opinion from the medical board, and error in assessing the possibility of adequate care in the country of origin. The court rejected the claim, finding the delegation of signature valid and determining that the applicant failed to establish that the required medical opinion was irregular or that the prefect erred in concluding, based on the medical board's advice and available pharmaceutical data for the country of origin, that appropriate treatment was accessible there, which rendered the subsequent orders to leave and the designation of destination lawful as they were legally contingent on the residency refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Denial of Medical Residency Permit Upheld: 425-9 (medical grounds), ordered their departure from French territory, and set a destination country, alleging signatory incompetence, procedural irregularity due to a missing opinion from the medical board, and error in assessing the possibility of adequate care in the country of origin. The court rejected the claim, finding the delegation of signature valid and determining that the applicant failed to establish that the required medical opinion was irregular or that the prefect erred in concluding, based on the medical board's advice and available pharmaceutical data for the country of origin, that appropriate treatment was accessible there, which rendered the subsequent orders to leave and the designation of destination lawful as they were legally contingent on the residency refusal.

Mots-clés

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décisions incidentes départ du pays expulsion préfectorale traitement médical révocation de l'autorisation de séjour insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Me Senechal, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté attaqué vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose suffisamment les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour obliger M.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the claimant's application.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for attorney fees (based on Article 9, which rejects the subsidiary claims).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the claimant's application.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for attorney fees (based on Article 9, which rejects the subsidiary claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er novembre 2023 et

les 4 et 12 décembre 2023, M. B E, représenté par Me Senechal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à

Me Senechal, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'à défaut de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi qu'un avis a été effectivement rendu et qu'il était régulier ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocat, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au

12 décembre 2023.

M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hermann Jager,

- et les observations de Me Senechal avocat M. E.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant tunisien, né le 10 octobre 1982, entré en France le

11 février 2017, muni d'un passeport revêtu d'un visa de type C, a sollicité, le 26 janvier 2023, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. E demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent les demandes de titre de séjour pour " motif humanitaire ", en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. D'une part, le préfet de police a produit, en défense, l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 5 juin 2023 au vu duquel il s'est prononcé et le requérant n'assortit le moyen tiré de l'irrégularité dudit avis d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

5. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. E un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, dans son avis du 5 juin 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 7 avril 2023, établi par le docteur C, chef de service de l'unité d'hospitalisation temps plein à Aubervilliers que M. E est atteint de schizophrénie, " qu'il est suivi et que son état est stabilisé " et qu'il bénéficie, à ce titre, d'un traitement médical à base de Largactil, Valium, Zyprexa, Versatis, Orgastro, Lanzoprazole et Senestasol. S'il allègue qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que sa famille ne peut le prendre en charge, les seuls certificats médicaux des 21 décembre 2022 et 18 janvier 2023, établis par le docteur C, indiquant que, " sa famille est en grande précarité sociale, qu'elle ne peut l'accueillir " et que " son état de santé nécessite l'obtention d'un logement ainsi que l'obtention de sa carte de séjour ", ainsi que le certificat médical du 23 novembre 2023, rédigé par le docteur A, médecin généraliste tunisien, faisant état de " l'indisponibilité des médicaments par moment et de l'absence d'un centre spécialisé de sevrage en Tunisie " et indiquant que " la présence en France est conseillée ", ne suffisent pas à l'établir, alors que le préfet de police justifie, dans ses observations en défense, en s'appuyant sur la nomenclature hospitalière des médicaments tunisienne de 2023, que la substance active des médicaments prescrits à M. E est disponible en Tunisie et qu'il peut ainsi bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. E un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". L'arrêté attaqué vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose suffisamment les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour obliger M. E à quitter le territoire français. Par suite, la décision est suffisamment motivée.

7. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au préfet de police et à Me Senechal.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris ;

- Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, rapporteure ;

- Mme Mornington, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

La rapporteure,

V. HERMANN JAGER

La présidente,

M. DHIVER La greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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