Legislator Jurisprudence & Législation
2325087 Généré par l'IA

Moroccan National v. Police Authority (Implicit Rejection of Residency)

Numéro de cause 2325087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, having filed a request for exceptional admission to residency which resulted in an implicit rejection by the police authority after four months, successfully sought the annulment of this implicit decision because the administration failed to provide the grounds for the refusal within the one-month period following the individual's request for such grounds, as required by administrative procedure law for adverse decisions constituting a police measure; consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the police authority to re-examine the request within two months, also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Moroccan National v. Police Authority (Implicit Rejection of Residency): D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

Mots-clés

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frais administratifs révocation de l'autorisation de séjour détermination du domicile civil droit de cité intention de s'établir autorisation de police

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the final order (Article 3) for ordering costs to be paid by the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R.
Article 1er
This is the operative order for annulling the implicit decision regarding the residence permit request, based on the failure to provide reasons as established in considerations 2-5.
Article 2
This is the operative order granting the injunction for the Prefect of Police to re-examine the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order for annulling the implicit decision regarding the residence permit request, based on the failure to provide reasons as established in considerations 2-5.

Article 2

This is the operative order granting the injunction for the Prefect of Police to re-examine the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the final order (Article 3) for ordering costs to be paid by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour valable un an, à défaut d'ordonner le réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la motivation de la décision est insuffisante et méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vidal, présidente-rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain, né le 19 décembre 1983 à Ctouka (Maroc), entré en France le 12 janvier 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 23 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, l'article L. 232-4 de ce code prévoit : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris le 23 mars 2023. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 23 juillet 2023 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par un courriel, reçu le 16 septembre 2023 par les services de la préfecture, le requérant a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs de cette décision. Il n'est pas contesté que le préfet de police, qui n'a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance, n'a pas répondu à cette demande de communication de motifs. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre au séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d'admettre

M. B au séjour exceptionnel est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de

M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente-rapporteure,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024 .

La présidente-rapporteure,

S. VIDAL

L'assesseure la plus ancienne,

C. GROSSHOLZ

La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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