Legislator Jurisprudence & Législation
2325085 Généré par l'IA

Brazilian National v. Police Prefect (Implicit Rejection of Residency Permit)

Numéro de cause 2325085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a Brazilian national, sought the annulment of an implicit decision by the police prefect refusing an exceptional residency permit after four months of silence following the initial application in September 2022. The court ruled that because the individual formally requested the reasons for the implicit rejection within the statutory appeal period, and these reasons were not provided within the subsequent one-month deadline as required by administrative procedure law, the implicit refusal was tainted with illegality due to a lack of motivation. Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the police prefect to re-examine the situation within three months, and granted a temporary residence permit in the interim, while awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Brazilian National v. Police Prefect (Implicit Rejection of Residency Permit): The court ruled that because the individual formally requested the reasons for the implicit rejection within the statutory appeal period, and these reasons were not provided within the subsequent one-month deadline as required by administrative procedure law, the implicit refusal was tainted with illegality due to a lack of motivation. Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the police prefect to re-examine the situation within three months, and granted a temporary residence permit in the interim, while awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée droit de cité décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the implicit decision rejecting the residency permit application.
Article 2
The court ordered the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
Article 3
The court ordered the State to pay costs to the applicant based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the implicit decision rejecting the residency permit application.

Article 2

The court ordered the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article 3

The court ordered the State to pay costs to the applicant based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Tordo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le 6 novembre 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante brésilienne née le 8 avril 1975, entrée en France en 2017, a déposé le 21 septembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été implicitement rejetée par le préfet de police. Mme A B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

5. Il ressort des pièces du dossier que le 21 septembre 2022, Mme A B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 21 janvier 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par un courrier daté du 28 septembre 2023, pris en charge par les services de la poste le jour même à 12 heures 59, que le préfet de police ne conteste pas avoir reçu, Mme A B a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant qu'elle n'a pas obtenu de réponse dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Mme A B est, dès lors, fondée à soutenir que le refus implicite de sa demande de titre de séjour n'est pas motivé et est donc entaché d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Mme C B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Deniel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.

La rapporteure,

F. Lambert

La présidente,

S. Marzoug

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2325085/6-