Refusal of Residency Certificate to Algerian National Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought the annulment of an administrative order refusing the issuance of a residency certificate, arguing the refusal violated the Franco-Algerian agreement, the European Convention on Human Rights regarding private and family life, and the best interests of the child principle. The court rejected the claims because the applicant's spouse was undocumented, the children could continue their education in Algeria despite having only attended school locally, the applicant lacked professional activity or declared income, and her family ties to Algeria were not severed, meaning the refusal did not constitute a disproportionate interference with her rights or neglect the children's best interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residency Certificate to Algerian National Upheld: The court rejected the claims because the applicant's spouse was undocumented, the children could continue their education in Algeria despite having only attended school locally, the applicant lacked professional activity or declared income, and her family ties to Algeria were not severed, meaning the refusal did not constitute a disproportionate interference with her rights or neglect the children's best interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
This article was cited in the rejected request for costs, and its application was implicitly rejected in the final orders by rejecting the conclusions presented on its basis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 30 et 31 octobre 2023, Mme B A, représentée Me Sow, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation en lui accordant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- méconnaît l'article 6-5 de la convention franco-algérienne ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Mornington a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 13 février 1978, demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si Mme A soutient résider en France depuis 2015 avec sa famille, il est constant que son époux est en situation irrégulière. Par ailleurs, la circonstance que leur enfant le plus jeune, actuellement scolarisé à l'école primaire, n'ait été scolarisé qu'en France ne constitue pas un obstacle à la poursuite de sa scolarité en Algérie, où l'aînée a par ailleurs été scolarisée jusqu'à l'âge de 10 ans. En outre, la requérante ne justifie d'aucune activité professionnelle, ni de source de revenus déclarés. Enfin, l'intéressée ne conteste pas avoir vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 36 ans et il ne ressort pas des pièces du dossier que ses attaches familiales y aient été rompues. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté attaqué, ni qu'elle aurait méconnu les stipulations rappelées au point précédent.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il ressort de ce qui été exposé au point 3 du présent jugement que Mme A ne démontre pas l'existence d'obstacle à ce que ses enfants mineurs, qui ont vocation, compte tenu de leur âge, à suivre leurs parents, poursuivent leur scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant sera écarté.
6. En troisième lieu, et pour l'ensemble des raisons précédemment exposées, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2023 doivent être rejetées. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Katia Weidenfeld, présidente,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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