Legislator Jurisprudence & Législation
2325017 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit and Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2325017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered their departure from the territory, and designated the country of removal, arguing procedural errors, insufficient motivation, misapplication of relevant law, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to alleged strong ties in France, including family support. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding the decision sufficiently motivated and properly signed by a delegate, ruling that the applicant failed to establish the correct legal basis for the requested permit or sufficiently prove the material and financial support for their children, who did not reside with the applicant, thereby concluding that the prefect's decision did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life, nor was it vitiated by a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Denial of Residence Permit and Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding the decision sufficiently motivated and properly signed by a delegate, ruling that the applicant failed to establish the correct legal basis for the requested permit or sufficiently prove the material and financial support for their children, who did not reside with the applicant, thereby concluding that the prefect's decision did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life, nor was it vitiated by a manifest error of assessment.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement renvoi de la famille violation de garanties procédurales annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Boissy, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, Mme E soutient qu'elle n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme indiqué par le préfet dans son arrêté, mais sur le fondement des dispositions de l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for attorney's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for attorney's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 24 novembre 2023, Mme F E, représentée par Me Boissy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Boissy, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 décembre 2023.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F E, ressortissante sénégalaise, née le 4 janvier 1969, entrée en France le 7 avril 2016, selon ses déclarations, a sollicité, le 25 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour dont la délivrance lui a été refusée par un arrêté du 5 juillet 2023, par lequel le préfet de police l'a également obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme E demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme B D, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, Mme E soutient qu'elle n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme indiqué par le préfet dans son arrêté, mais sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 dudit code au titre de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, outre que son récépissé comporte la mention expresse selon laquelle la demande de titre de séjour est présentée en tant que parent de citoyen de l'Union européenne, faute d'éléments justificatifs permettant de le vérifier, elle ne l'établit pas. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Mme E se prévaut de ce que ses intérêts matériels, financiers et familiaux sont centrés sur le territoire français, dès lors notamment que ses enfants, de nationalité italienne, sont présents en France et qu'elle pourvoit à leur entretien et à leur éducation. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas de l'établir. En effet, si Mme E produit des avis de mise en place de virement au bénéfice de l'un de ses enfants, d'un montant de 100 euros en date du 13 juin 2023 et de 170 euros en date du 30 mai 2023, ainsi que des factures d'achats de vêtements en date des 12 novembre 2022, 30 et 31 janvier 2023, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu'elle contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Les avis de mise en place de virement des 30 août et 30 septembre 2023 postérieurs à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité laquelle s'apprécie à la date de la décision. En outre, les transferts d'argents effectués les 30 août 2022 et 29 avril 2023, d'un montant de 90 euros et 70 euros, effectués aux bénéfices de personnes dont la requérante n'indique pas quels seraient les liens qu'elle entretiendrait avec eux, ne permettent pas davantage de l'établir. Il ressort, enfin, des certificats de scolarité des deux enfants, scolarisés en Bourgogne-Franche-Comté, qu'ils ne vivent pas avec l'intéressée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En dernier lieu, si Mme E soutient que l'arrêté attaqué préjudicie à sa situation dès lors qu'elle justifie être présente sur le territoire français depuis le 7 avril 2016, qu'elle établit son insertion professionnelle, qu'elle déclare ses impôts et que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, au préfet de police et à Me Boissy.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- Mme Perrin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-Descoings

La greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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