Legislator Jurisprudence & Législation
2325014 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2325014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled an order from the prefect compelling an individual to leave the territory, which also set a two-year re-entry ban, because the decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the applicant had established a genuine private and family life in France, evidenced by his cohabitation with a French national since 2021, the recent birth of their child whom he acknowledged, and his part-time employment, and noted the prefect failed to submit any defense observations, leading the court to order the prefect to re-examine the individual's administrative situation and issue a temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 Violation: The court found that the applicant had established a genuine private and family life in France, evidenced by his cohabitation with a French national since 2021, the recent birth of their child whom he acknowledged, and his part-time employment, and noted the prefect failed to submit any defense observations, leading the court to order the prefect to re-examine the individual's administrative situation and issue a temporary residence permit within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour rupture de ban interdiction d'entrée griefs de droits humains violation des charges d'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
This procedural article was cited for designating the magistrate who handled the case.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground for annulling the Prefect's decision due to a disproportionate attack on the applicant's private and family life.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was applied to order the Prefect to re-examine the administrative situation and issue a temporary residence permit following the annulment.

article L 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited for designating the magistrate who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Besse demande au tribunal :

1°) à titre principal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, à titre subsidiaire d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse un délai de départ volontaire et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

la requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Besse, représentant M. A.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 28 octobre 2023, le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A ressortissant ivoirien né en 1995 soutient sans être utilement contredit par le préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'il est entré en France en 2018 y a suivi des études en licence AES à l'université de Paris X Nanterre et a rencontré courant 2021 une ressortissante de nationalité française avec laquelle il vit depuis le mois de décembre 2021 comme en atteste le récapitulatif que lui a délivré la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Ensuite le couple attend un enfant que le requérant a reconnu dès le 23 août 2023 soit 4 mois avant sa naissance qui a eu lieu le 17 novembre 2023. Enfin, le requérant exerce une activité professionnelle occasionnelle dans le domaine du bâtiment pour subvenir en partie aux besoins de sa famille. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il est fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est fondé à demander son annulation pour ce motif.

Sur les conclusions a fin d'injonction ;

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

5. Il y a lieu, en application de ces dispositions d'enjoindre au préfet du Nord de se prononcer sur la situation administrative de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sans qu'il soit besoin de prononcer cette injonction sous astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : L'arrêté du 28 octobre 2023 du préfet du Nord est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d'examiner la situation administrative de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière

D. Permalnaick

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2325014