Legislator Jurisprudence & Législation
2325013 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Status Renewal and Discretionary Power

Numéro de cause 2325013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, having entered France as a minor and subsequently held student residency permits until 2022, sought renewal and a change of status to a "salarié" (employee) permit, but the prefect refused the request, resulting in a decision to close the file due to a lack of a work authorization, which the administrative court deemed an express refusal constituting a prejudicial act. The court reasoned that while the applicant, as an Algerian national, is primarily governed by the Franco-Algerian Agreement of 1968, the prefect retains discretionary power to issue a residence certificate based on exceptional circumstances; given the applicant's long-term establishment since age 16, successive student renewals, acquisition of multiple professional diplomas, and job offers/a terminated contract due to status issues, the court found a manifest error in the prefect's assessment of the decision's impact on the applicant's personal and family situation, leading to the annulment of the refusal and an injunction to issue a "salarié" or "vie privée et familiale" permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Algerian National v. Prefect: Status Renewal and Discretionary Power: The court reasoned that while the applicant, as an Algerian national, is primarily governed by the Franco-Algerian Agreement of 1968, the prefect retains discretionary power to issue a residence certificate based on exceptional circumstances; given the applicant's long-term establishment since age 16, successive student renewals, acquisition of multiple professional diplomas, and job offers/a terminated contract due to status issues, the court found a manifest error in the prefect's assessment of the decision's impact on the applicant's personal and family situation, leading to the annulment of the refusal and an injunction to issue a "salarié" or "vie privée et familiale" permit within two months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour positions administratives pouvoir discrétionnaire autorisations de travail situation personnelle contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for imposing costs on the State in favor of the applicant.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
The substantive ground upon which the court orders the issuance of the residence permit following the annulment (cited in the reasoning but directly applied in the orders via Article 2).
Article 2
This article, part of the operative orders, enforces the substantive decision to order the issuance of a residence permit based on the annulment of the previous refusal.
Article 1
The main operative order annulling the contested decision of the police prefect.
Article 3
The operative order imposing costs on the State based on this specific article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article, part of the operative orders, enforces the substantive decision to order the issuance of a residence permit based on the annulment of the previous refusal.

Article 1

The main operative order annulling the contested decision of the police prefect.

Article 3

The operative order imposing costs on the State based on this specific article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for imposing costs on the State in favor of the applicant.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

The substantive ground upon which the court orders the issuance of the residence permit following the annulment (cited in the reasoning but directly applied in the orders via Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée les 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'incompétence :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique a été entendu :

- le rapport de M. Feghouli.

Une note en délibéré a été enregistrée le 29 janvier 2024 pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est un ressortissant algérien, né le 1er janvier 1998 à Larbaa Nath Irathen, entré en France en 2014 à l'âge de 16 ans. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " en 2016, renouvelé jusqu'au 16 mars 2022. Le 9 juillet 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et le changement de son statut pour un titre de séjour portant la mention " salarié " compte tenu de ses projets professionnels. Le préfet a pris acte de cette demande et lui a remis un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le 5 août 2022 qui a expiré le 4 novembre 2022. Par un courriel du 16 décembre 2022, il a demandé le renouvellement de son récépissé de titre de séjour afin que son employeur puisse obtenir une autorisation de travail. Par un courriel du 26 décembre 2022, le préfet de police l'a informé du classement sans suite de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " déposée le 20 décembre 2022, à défaut de présentation d'une autorisation de travail. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense

2. Contrairement à ce que soutient le préfet, la décision de classement sans suite opposée au requérant et révélée par le courriel de la préfecture de police mis à disposition sur la plateforme " démarches simplifiées " le 26 décembre 2022 doit être regardée comme une décision expresse de refus de titre de séjour, faisant grief à M. B. Par suite, la fin de non-revoir du préfet doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation

3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. M. B ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d'admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou au regard des motifs exceptionnels semblables à celles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d'apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l'âge de 16 ans, y a été titulaire de titres de séjour régulièrement renouvelés de l'année 2016 à l'année 2022 en qualité d'étudiant, que son père vit sur le territoire national sous couvert d'une carte de résident, que sa sœur est titulaire d'un certificat de résidence algérien et que sa mère est également en cours d'obtention d'un titre. Il est par ailleurs établi que le requérant a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Agent de la qualité de l'eau " en 2017, le brevet d'études professionnelles " Procédés de la Chimie, de l'eau et des papiers-cartons " en 2018, le diplôme du baccalauréat professionnel en 2019 et enfin un brevet de technicien Supérieur en 2021 en " Pilotage de procédé ". M. B produit également plusieurs promesses d'embauche dans son secteur de formation, ainsi qu'un contrat à durée déterminée avec la société Orgapharm, qui atteste du profil rare et recherché du requérant, contrat, qui a toutefois dû être interrompu, du fait des difficultés d'obtention de son changement de statut. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police doit être regardé comme ayant entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B d'une erreur manifeste.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction

6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement

Sur les frais liés au litige

7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision attaquée du préfet de police est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gros, président,

- M. Feghouli, premier conseiller,

- M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le rapporteur, Le président,

M. C

La greffière,

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2325013