Legislator Jurisprudence & Législation
2325005 Généré par l'IA

Refugee's Claim for Expedited Residence Card Issuance Denied

Numéro de cause 2325005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, having been granted refugee status in 2018, sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the delivery of her residence card, which she had requested in May 2022, arguing that the seventeen-month delay created an emergency. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while the provisional legal aid claim was moot due to a later full admission, an order compelling the immediate delivery of a definitive administrative title under the summary proceedings provision (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice) exceeds the scope of the judge's power, as such a measure is not provisional in nature.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refugee's Claim for Expedited Residence Card Issuance Denied: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while the provisional legal aid claim was moot due to a later full admission, an order compelling the immediate delivery of a definitive administrative title under the summary proceedings provision (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice) exceeds the scope of the judge's power, as such a measure is not provisional in nature.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié positions administratives procédure d'assistance judiciaire admission provisoire retard injustifié dans l'asile statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid, as it has already been granted.

Article 2

Used to reject the remainder of the request (which included the main claim based on Article L. 521-3 CJA).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Lacoste, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre la carte de résident prévue par l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Lacoste, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut, en cas de rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès que lors que dix-sept mois après le dépôt de sa demande de délivrance de carte de résident en qualité de réfugié, le titre n'a toujours pas été délivré, malgré les multiples démarches entreprises ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle essaye en vain de se voir remettre sa carte de résident en qualité de réfugié depuis dix-sept mois ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 4 mars 2004, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 septembre 2018. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de réfugié le 3 mai 2022. Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre son titre de séjour en qualité de réfugié.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 20 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511- 1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ".

4. Mme B présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lacoste.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 décembre 2023.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2325005/9